CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2025 — 18/00639
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 18/00639 - N° Portalis DBYQ-W-B7C-GERG
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 10 avril 2025 N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Monsieur [R] [B] Assesseur salarié : Monsieur [J] [I]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 03 février 2025
ENTRE :
Monsieur [N] [A] demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA S.A.S. [12] dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES :
LA [11] dont l’adresse est sise [Adresse 15]
représentée par Monsieur [E] [W], audiencier muni d’un pouvoir
S.A.S. [6] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Annie FOURNEL, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
Affaire mise en délibéré au 10 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 janvier 2018, Monsieur [N] [A], employé intérimaire mis à disposition de la société [13] par la société [6] en qualité d'échafaudeur, a été victime d'un accident, chutant d'une échelle et d'une hauteur de trois à cinq mètres.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et, le 06 janvier 2021, son état de santé a été déclaré consolidé avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 28%.
Par jugement du 04 février 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, a, notamment, admis la faute inexcusable de la société [6], ordonné une expertise médicale de Monsieur [A] et octroyé à ce dernier une provision de 4 000 euros.
Par arrêt en date du 03 décembre 2024, la cour d'appel de Lyon a constaté le désistement d'instance de la société [13].
L'expert a établi son rapport le 05 mai 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 03 février 2025.
A cette date, par conclusions n°2 soutenues oralement, Monsieur [N] [A] demande au tribunal de : -à titre principal : *ordonner un complément d'expertise médicale judiciaire dont la mission comportera les points suivants : -indiquer, si après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent et évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielle, mentale ou psychique, en chiffrant le taux, étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d'incapacité permanent fixé par la caisse, -décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, -donner un avis sur le taux du déficit global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus, si un barème a été utilisé préciser lequel, -dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu, et dans le cas où elles ne l'auraient pas été, compte-tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime, -décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime, *dire que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un expert d'une autre spécialité si nécessaire, *dire que l'expert rédigera au terme de ses opérations un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
-à titre subsidiaire : * fixer son indemnisation aux sommes suivantes : -99 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, -10 840,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, -20 000 euros au titre des souffrances endurées, -4 000 euros au titre du préjudice esthétique, -25 000 euros au titre du préjudice d'agrément, -326,39 euros au titre du coût du constat établi par Maître [V], -230 euros au titre des frais médicaux restés à charge ;
*réserver toutes les demandes afférentes au complément d'expertise médicale judiciaire sollicité ; *juger que la [11] devra faire l'avance de ces sommes, à charge pour elle de les recouvrer auprès de la société [13] ;
-en tout état de cause : *ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, *condamner la société [13] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros en application de