CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2025 — 23/00610

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00610 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6QV

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 10 avril 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Monsieur [B] [I] Assesseur salarié : Monsieur [C] [O]

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 03 février 2025

ENTRE :

Madame [F] [S] demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

Monsieur [L] [S] demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

ET :

La [3] dont l’adresse est sise [Adresse 6]

représentée par Madame [U] [R], audiencière munie d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 10 avril 2025. EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 23 mai 2023, la [4] ([2]) de la [Localité 8] a notifié à Madame [F] [S] un indu de prime d'activité d'un montant de 8 731,35 euros pour la période de juillet 2020 à décembre 2022, en raison d'une omission de déclaration de pension d'invalidité et de l'absence de déclaration des salaires de sa fille [X].

Par courrier en date du 26 juin 2023, distribué le 05 juillet 2023, la [2] a notifié à Madame [F] [S] et Monsieur [L] [S] une suspicion de fraude aux motifs que ces derniers n'ont plus déclaré la pension d'invalidité de Madame pour la période courant de juillet 2019 à septembre 2022.

Par courrier recommandé en date du 14 août 2023 avec accusé de réception signé le 21août 2023, la caisse a notifié à Monsieur et Madame [S] une pénalité de 1 000 euros en raison d'une fausse déclaration.

Par courrier recommandé expédié le 1er septembre 2023, Monsieur et Madame [S] ont saisi le tribunal judiciaire, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester ladite pénalité.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience, l'affaire a été examinée à l'audience du 03 février 2025.

Aux termes des débats, Monsieur et Madame [S] sollicitent la remise de la pénalité de 1 000 euros aux motifs que l'absence de déclaration de la pension d'invalidité de Madame n'est qu'une omission involontaire résultant du traitement par [7] auquel cette dernière est astreinte en raison de sa fibromyalgie et qui altère ses facultés cognitives. Monsieur et Madame [S] soulignent qu'il s'agit d'une simple case qu'ils n'ont pas cochée.

Par conclusions soutenues oralement et au visa des articles L114-17, L114-17-2, R114-13 et R114-14 du code de la sécurité sociale, la caisse sollicite du tribunal qu'il déboute Monsieur et Madame [S] de leur demande et qu'il les condamne reconventionnellement à lui payer une pénalité de 1 000 euros.

Elle expose avoir décidé d'une pénalité dès lors que Monsieur et Madame [S] ont d'abord correctement déclaré la pension d'invalidité de Madame perçue depuis octobre 2018 pour cesser de le faire aux termes des déclarations trimestrielles de ressources remplies les 18 octobre 2019 et 13 décembre 2019 et à nouveau aux termes des neuf déclarations trimestrielles de revenus établies consécutivement du 29 juillet 2020 au 04 octobre 2022. Elle relève en outre que le 30 avril 2022, Madame [S] a effectué un changement de situation, précisant être sans activité professionnelle depuis le 1er janvier 2022, ne pas être inscrite à pôle emploi et ne pas être en invalidité, et souligne que les époux [S] ont également omis de déclarer les salaires de leur fille [X] pour les mois d'août et septembre 2022, d'un montant respectif de 295 et 533 euros.

La [2] rappelle enfin qu'aucune remise de dette ne peut être accordée sur une pénalité administrative.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la recevabilité du recours

Il résulte de l'article L142-4 du code de la sécurité sociale qu'en cas de contestation d'une pénalité financière prononcée sur le fondement des articles L114-17 ou L114-17-1, la saisine de la commission de recours amiable n'est pas nécessaire.

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, le délai de recours judiciaire est de deux mois.

En l'espèce, le tribunal a été saisi dans le délai de deux mois suivant notification de la pénalité.

Le recours est donc recevable.

2-Sur la pénalité

Selon l'article L114-17 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022, applicable au litige, peuvent, notamment faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, l'inexactitude ou le caractère incomplet