4 ème Chambre civile, 22 avril 2025 — 24/04972

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/04972 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQLW

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 22 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 18 Février 2025

ENTRE :

S.C.I. VEGEA AGISSANT PAR SON REPRESENTANT [K] [V] dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Margerie FARRE-MALAVAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [Y] [D] demeurant [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 5 novembre 2023, la S.C.I VEGEA a donné à bail à Monsieur [Y] [D], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 390,00 euros outre une provision sur charges de 20,00 euros.

La S.C.I VEGEA a fait délivrer le 26 juillet 2024 à Monsieur [Y] [D] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 071,00 €.

Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 30 juillet 2024, la S.C.I VEGEA a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 28 octobre 2024 et signifiée par dépôt à étude, la S.C.I VEGEA a attrait Monsieur [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins : - de constater la résiliation du contrat de bail ; - d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [D] ; - de condamner Monsieur [Y] [D] au paiement des sommes suivantes : 1 214,00 € au titre de sa créance locative arrêtée au 5 octobre 2024, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts au taux légal ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens. La S.C.I VEGEA a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 3] par notification électronique le 29 octobre 2024.

L'audience s'est tenue le 18 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Lors de l'audience, la S.C.I VEGEA, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 1 376,00 euros sa créance locative arrêtée au 05 février 2025, échéance du mois de février 2025 incluse.

Monsieur [Y] [D], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du tribunal.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence du défendeur

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l'effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Si aux termes de l'article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », ils y « obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi » selon l'article 1194 du même code.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Contrairement au délai mentionné sur le contrat de location, le commandement de payer vise l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 postérieurement à sa modification intervenue le 27 juillet 2023 qui s'en rapporte à un délai légal de six semaines. Malgré le caractère légal de ce délai, il convient de faire application du délai inscrit sur le contrat