4 ème Chambre civile, 22 avril 2025 — 24/04714

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/04714 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPVK

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 22 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 18 Février 2025

ENTRE :

S.C.I. [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [C] [O] demeurant [Adresse 3]

comparant

Madame [J] [U] épouse [O] demeurant [Adresse 3]

comparante

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 25 avril 2013, la SCI [Adresse 1] a donné à bail à Monsieur [C] [O], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à SAINT ETIENNE, moyennant un loyer mensuel révisable de 884 euros hors charges.

La SCI [Adresse 1] Fa_ont_bailleura fait délivrer le 3 mai 2024 à Monsieur [C] [O] et Madame [J] [U] épouse [O]:

- un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 403,28 €.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mai 2024, la SCI [Adresse 1] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 9 octobre 2024, la SCI [Adresse 1] a attrait Monsieur [C] [O] et Madame [J] [U] épouse [O] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins : - de constater la résiliation du contrat de bail ; - d'ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [O] et Madame [J] [U] épouse [O] ; - de condamner solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [J] [U] épouse [O] au paiement des sommes suivantes : 4 370,62 € euros au titre de sa créance locative, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts légaux ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due à compter du 1er novembre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux ;1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens. La SCI [Adresse 1] a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 11 octobre 2024.

L'audience s'est tenue le 18 février 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.

Lors de l’audience, la SCI [Adresse 1], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 3 841,54 € sa créance locative arrêtée au 1 février 2025 , échéance du mois de février 2025 incluse, en indiquant qu'un tiers a effectué un règlement de 3000 euros pour les locataires le 29 janvier 2025, et qu'elle s'oppose à la demande de délais de paiement.

Monsieur [C] [O] et Madame [J] [U] épouse [O], comparants en personne, ont demandé au Juge de leur accorder des délais de paiement en trois fois et de suspendre les effets de la clause résolutoire. Monsieur [O] a déclaré travailler dans le secteur de la construction, qu'il doit percevoir des rémunérations liées à ses chantiers au cours du mois d'avril, que le versement de 3000 euros montre leur bonne foi, qu'il est gérant de sa société et perçoit un salaire mensuel moyen de 2500 euros, que sa femme ne travaille pas et que le couple assume la charge de deux enfants, dont l'aîné travaille et perçoit des salaires depuis le mois de janvier 2025.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement, et les défendeurs ont été autorisés à produire sous deux semaines tout élément relatif à leur situation financière.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que  « I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été déli