4 ème Chambre civile, 22 avril 2025 — 25/00549
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00549 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IT4N
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 18 Février 2025
ENTRE :
S.C.I. MC2L : 888 564 259 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [D] [I] [V] épouse [O] demeurant [Adresse 2]
comparante
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 7 novembre 2019, avec prise d’effet au 1er décembre 2019, la SCI PLET a donné à bail à Madame [D] [O] née [V], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 400 €, hors charges.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique en date du 5 septembre 2023, la SCI MC2L a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015.
La SCI MC2L a fait délivrer le 4 septembre 2023 à Madame [D] [O] née [V] :
- un commandement de justifier de la souscription d'une assurance habitation, - un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 949,45 €.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 29 janvier 2025, la SCI MC2L a attrait Madame [D] [O] née [V] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins de la condamner au paiement des sommes suivantes : 1.376,28 € euros au titre de sa créance locative, outre les intérêts légaux, à compter de la signification de l’acte de commandement de payer,1.044,00 € au titre des réparations locatives ;500,00 € à titre de dommages-intérêts ;500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens. L'audience s'est tenue le 18 février 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Lors de l’audience, la SCI MC2L, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Madame [D] [O] née [V], comparante en personne, n’a pas formulé d’observations.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SCI MC2L verse aux débats un décompte arrêté au 1er février 2024 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus au mois de février 2024 inclus) à la somme de 1.376,28 €.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de la SCI MC2L est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [D] [O] née [V] à payer à la SCI MC2L la somme de 1.376,28 €, échéance du mois de février 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Sur la demande en paiement des réparations locatives
En vertu de l’article 1730 du Code civil, « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
Selon l’article 1732 du Code civil, « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
Par ailleurs, le bailleur est tenu de démontrer le préjudice subi.
Enfin, en application de l'article 7 c) et d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé : « c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
Ainsi, une présomption pèse sur le locataire dans la mesure où il doit répondre des dégradations ou pertes constatées dans le logement.
Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit prouver l'un des faits suivants : soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ;s