4 ème Chambre civile, 22 avril 2025 — 24/04325
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04325 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOUQ
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 18 Février 2025
ENTRE :
S.A. LE TOIT FOREZIEN dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [S], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [X] [Y] demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [D] [L] épouse [Y] demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé électroniquement le 16 septembre 2020, la S.A [Adresse 4] a donné à bail à Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 554,27 euros hors charges.
La S.A HLM LE TOIT FOREZIEN a fait délivrer le 17 juillet 2024 à Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] : un commandement de justifier la souscription à une assurance habitation ;un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 210,62 €. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 décembre 2023, la S.A [Adresse 4] a informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 25 septembre 2024 et signifiée par dépôt à étude, la S.A [Adresse 4] a attrait Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins : - de constater la résiliation du contrat de bail ; - d'ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] ; - de supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux, compte tenu du danger encouru pour l'immeuble et les autres locataires ; - de condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] au paiement des sommes suivantes : 992,37 € au titre de sa créance locative arrêtée au 31 août 2024, somme à parfaire le jour de l'audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;400,00 € à titre de dommages et intérêts ;250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens. La S.A HLM LE TOIT FOREZIEN a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par notification électronique le 25 septembre 2024.
L'audience s'est tenue le 18 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l'audience, la S.A [Adresse 4], représentée, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 1 291,14 euros sa créance locative arrêtée au 17 février 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse, en indiquant qu'un plan d'apurement de 100,00 euros a été mis en place mais qu'il n'a pas été respecté concernant l'échéance de janvier 2025.
Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y], régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n'a pas pu être réalisé en raison de l'absence des locataires aux rendez-vous proposés.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence des défendeurs.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l'effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Si aux termes de l'article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », ils y « obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi » selon l'artic