4 ème Chambre civile, 22 avril 2025 — 24/04097

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/04097 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOED

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 22 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 18 Février 2025

ENTRE :

E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par M. [T], muni d’un pouvoir

ET :

Madame [Z] [I] demeurant [Adresse 1]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 26 avril 2023, [Localité 4] HABITAT a donné à bail à Madame [Z] [I], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 289,62 euros charges comprises.

[Localité 4] HABITAT a fait délivrer le 25 avril 2024 à Madame [Z] [I] :

- un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 427,90 €.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2023, [Localité 4] HABITAT a préalablement informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 5 septembre 2024 et remise à étude, [Localité 4] HABITAT a attrait Madame [Z] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins : - de constater la résiliation du contrat de bail ; - d'ordonner l'expulsion de Madame [Z] [I] ; - de condamner Madame [Z] [I] au paiement des sommes suivantes : 1 952,55 € euros au titre de sa créance locative, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts légaux ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;100,00 € à titre de dommages et intérêts ;200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens. [Localité 4] HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 10 septembre 2024.

L'audience s'est tenue le 18 février 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.

Lors de l’audience, [Localité 4] HABITAT, représenté, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 4 710,20 € sa créance locative arrêtée au 17 février 2025 , échéance du mois de janvier 2025 incluse.

Madame [Z] [I], bien qu'ayant été régulièrement citée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le diagnostic n'a pu être réalisé en raison de l'absence du locataire.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence du défendeur

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité malgré l'absence de la défenderesse.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que  « I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [Z] [I] le 25 avril 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 427,90 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [Z] [I] n’ayant pas réglé la dette locative.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 juin 2024.

Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [Z] [I] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [Z] [I] et de dire que faute par Madame [Z] [I] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il ser