4 ème Chambre civile, 22 avril 2025 — 24/04107
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04107 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOEQ
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 18 Février 2025
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [P], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [W] [C] demeurant [Adresse 2]
comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 16 mars 2021, l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a donné à bail à Monsieur [W] [C], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 236,34 euros outre une provision sur charges de 41,17 euros.
L'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 21 décembre 2023 à Monsieur [W] [C] : un commandement de justifier la souscription à une assurance habitation ;un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 318,53 €. Par courrier simple du 29 novembre 2023, l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a préalablement informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 27 février 2024 et signifiée à personne, l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a attrait Monsieur [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins : - à titre principal, de constater la résiliation du contrat de bail pour impayés ; - à titre subsidiaire, de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut d'assurance ; - à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de bail pour impayés ; - d'ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [C] ; - de condamner Monsieur [W] [C] au paiement des sommes suivantes : 376,32 € au titre de sa créance locative arrêtée au 31 janvier 2024, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 décembre 2023 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;350,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens. L'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique avec accusé de réception le 29 février 2024.
Le dossier a été retenu à l'audience en date du 15 octobre 2024 pour finalement être renvoyée à l'audience du 18 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l'audience, l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE, représenté, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 435,57 euros sa créance locative arrêtée au 05 février 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse. Le bailleur indique ne pas avoir reçu l'assurance au jour de l'audience. Toutefois, il rappelle que sa demande à titre principal porte sur le défaut de paiement et sollicite, en ce sens, des délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire dès lors que le loyer courant, notamment de novembre et décembre 2024, a été effectivement réglé.
Monsieur [W] [C], comparant en personne, a expliqué qu'un plan d'apurement de 40,00 euros, outre les loyers courants, a été mis en place et est respecté, qu'il adressera son attestation d'assurance sous vingt-quatre heures, et que son père est décédé récemment ce qui explique qu'il n'a pu s'occuper de ses papiers.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du tribunal.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l'effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux