4 ème Chambre civile, 22 avril 2025 — 24/04445
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04445 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IO6Z
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 18 Février 2025
ENTRE :
Monsieur [J] [F] demeurant [Adresse 5] représenté par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [B] [F] épouse [S] demeurant [Adresse 6] représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [W] [F] épouse [K] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [I] [U] demeurant [Adresse 4] non comparante
Monsieur [R] [Y] demeurant [Adresse 2] non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 22 novembre 2021, Monsieur [J] [F], Madame [B] [F] épouse [S] et Madame [W] [F] épouse [K], représentés par leur mandataire, ont donné à bail à Monsieur [R] [Y], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 325,00 euros outre une provision sur charges de 25,00 euros.
Le 22 novembre 2021, Madame [I] [U] a déclaré se porter caution, solidairement avec Monsieur [R] [Y], du paiement de la dette de loyers ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail.
Monsieur [J] [F], Madame [B] [F] épouse [S] et Madame [W] [F] épouse [K] ont fait délivrer le 28 mai 2024 à Monsieur [R] [Y] un commandement de payer les loyers échus, signifié à la caution le 19 juin 2024, pour un arriéré de 622,62 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 28 mai 2024, Monsieur [J] [F], Madame [B] [F] épouse [S] et Madame [W] [F] épouse [K] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice signifiée le 2 octobre 2024 à étude concernant Monsieur [R] [Y], et le 3 octobre 2024 à étude à Madame [I] [U], es qualité de caution, Monsieur [J] [F], Madame [B] [F] épouse [S] et Madame [W] [F] épouse [K] ont attrait ces derniers devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins : - de constater la résiliation du contrat de bail ; - d'ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [Y] ; - de condamner solidairement Monsieur [R] [Y] et Madame [I] [F] au paiement des sommes suivantes : 732,50 € au titre de sa créance locative arrêtée au 17 septembre 2024, somme à parfaire le jour de l'audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;400,00 € à titre de dommages et intérêts ;250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens. Monsieur [J] [F], Madame [B] [F] épouse [S] et Madame [W] [F] épouse [K] ont notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 7] par voie électronique le 4 octobre 2024.
L'audience s'est tenue le 18 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l'audience, Monsieur [J] [F], Madame [B] [F] épouse [S] et Madame [W] [F] épouse [K], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes, actualisant à la somme de 572,31 euros leur créance locative arrêtée au 06 février 2025, échéance du mois de février 2025 incluse.
Monsieur [R] [Y], bien qu'ayant été régulièrement cité, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Madame [I] [U], bien qu'ayant été régulièrement citée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n'a pas pu être réalisé en raison de l'absence du locataire aux rendez-vous proposés.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence des défendeurs.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit eff