4 ème Chambre civile, 22 avril 2025 — 24/04328
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04328 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOUT
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 18 Février 2025
ENTRE :
Monsieur [D] [M] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué à l’audience par Me Nicole PEYRET, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [Y] [G] [A] [Z] demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 7 septembre 2013 prenant effet à compter du 1er novembre 2013, Monsieur [D] [M] a donné à bail à Madame [Y] [G] [A] [Z], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] dont un garage y est annexé, moyennant un loyer mensuel révisable de 813,00 euros outre une provision sur charges de 20,00 euros.
Monsieur [D] [M] a fait délivrer le 9 juillet 2024 à Madame [Y] [G] [A] [Z] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 944,00 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 10 juillet 2024, Monsieur [D] [M] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 24 septembre 2024 et signifiée par dépôt à étude, Monsieur [D] [M] a attrait Madame [Y] [G] [A] [Z] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins : - à titre principal, de constater la résiliation du contrat de bail ; - à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de bail ; - d'ordonner l'expulsion de Madame [Y] [G] [A] [Z] ; - de supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; - de condamner Madame [Y] [G] [A] [Z] au paiement des sommes suivantes : 5 602,00 € au titre de sa créance locative arrêtée au 1 septembre 2024, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 juillet 2024 et à compter de l'assignation pour le surplus ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente à une fois et demi le montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux, soit la somme de 1 329,00 euros ;800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens, et d'ordonner l'exécution provisoire. Monsieur [D] [M] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 3] par voie électronique avec accusé de réception le 25 septembre 2024.
L'audience s'est tenue le 18 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l'audience, Monsieur [D] [M], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 10 032,00 euros sa créance locative arrêtée au 01er février 2025, échéance du mois de février 2025 incluse.
Madame [Y] [G] [A] [Z], régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n'a pas été versé au dossier du tribunal.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence de la défenderesse.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l'effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l'examen de l'ensemble