1ère Ch- Civil général, 5 mai 2025 — 22/00759
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
N° RG 22/00759 N° Portalis DBY5-W-B7G-CR4Y N°Jugement
Jugement du 05 Mai 2025
AFFAIRE :
[D] [V], [T] [V] C/ S.D.C. [Adresse 15]
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE CINQ MAI DEUX-MIL-VINGT-CINQ, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [V] né le 26 Mai 1947 à [Localité 12] demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
Représenté par Me Thomas BAUDRY, substitué par Me Amandine MESNIL, membres de l’AARPI CABINET BAUDRY-MESNIL-BAILLY, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
Madame [T] [R] [Z] [V] née le 15 Avril 1949 à [Localité 5] (ESSONNE) demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Me Thomas BAUDRY, substitué par Me Amandine MESNIL, membres de l’AARPI CABINET BAUDRY-MESNIL-BAILLY, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DEFENDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA RÉSIDENCE [Adresse 13] dont le siège est situé [Adresse 6] [Localité 3] représenté par son Syndic la Société COTENTIN IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne [Localité 8] TRANSACTIONS, SARL, sise [Adresse 1] prise en la personne de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège Représenté par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente, magistrat rédacteur Assesseur : Laurence MORIN, Vice-Présidente Assesseur : Caroline BESNARD, Juge Greffier : Carine DOLEY, Greffier, lors des audiences de plaidoiries et du prononcé par mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Mars 2025, en présence d’[K] [X], Attachée de Justice et de [M] [O], Auditeur de Justice, à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Mai
JUGEMENT :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [V] et Madame [T] [V] sont propriétaires de deux lots au sein d’un ensemble immobilier dénommé LA RESIDENCE [10], situé [Adresse 7].
Une assemblée générale s’est tenue le 30 juillet 2022.
Estimant que la tenue de l’assemblée générale était irrégulière, Monsieur [D] [V] et Madame [T] [V] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice signifié le 3 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE LA PERGOLA pris en la personne de son syndic CHERBOURG TRANSACTION, devant le tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, aux fins d’annulation, au principal, de l’assemblée générale du 30 juillet 2022, subsidiairement, des résolutions n°2 et 5 qui en ont résultées.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 octobre 2024, Monsieur [D] [V] et Madame [T] [V] sollicitent de :
Annuler l’assemblée générale du 30 juillet 2022 pour convocation tardive ; Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, Annuler les résolutions n° 1 à 8 pour non-respect du délai de convocation ; Annuler la résolution n°2 pour défaut de contrôle des comptes par le conseil syndical ;Annuler la résolution n°5 pour défaut de mise en concurrence ; Annuler les résolutions n°9 et n°10 ; Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; Condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] à verser aux demandeurs la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Monsieur et Madame [V] devant être exonérés de toute contribution à cette charge commune ainsi que le prévoit l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir l’application des articles 9 alinéa 2 et 64 du décret du 17 mars 1967.
Ils rappellent ainsi qu’ils ont reçu tardivement la convocation à l’assemblée générale du 30 juillet 2022 en ce qu’elle leur a été présentée le 16 juillet 2022, de sorte que le délai légal de notification n’a pas été respecté.
Il y a lieu de se référer à leurs écrits pour un plus ample exposé des moyens développés.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] RESIDENCE [Adresse 11] sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame [V] et leur condamnation au paiement d’une somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des entiers dépens de procédure dont recouvrement direct au profit de Maître LABRUSSE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il s’appuie sur un suivi des lettres recommandées pour faire valoir que celles-ci ont été présentées à Monsieur et Madame [V] le 8 juillet 2022, soit dans les délais requis. Il fait également valoir que les demandeurs éta