Surendettement, 29 avril 2025 — 25/00013
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 41] [Localité 23] Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00013 - N° Portalis DB26-W-B7J-IGZZ
Jugement du 29 Avril 2025
Minute n°
S.A. [36]
C/
[M] [Y], [B] [V], [P] [J], [S] [W], [G] [D], Société [45], Etablissement [56], Compagnie d’assurance [48], [44] [Localité 53] [33], Etablissement [52] [Localité 50], Organisme [35], S.A. [38], Etablissement public [51], Société [43], Etablissement [34], Société [54], Compagnie d’assurance [37]
Expédition délivrée aux parties par LRAR le
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 11 mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025;
Sur la contestation formée par :
S.A. [36] Contentieux [Localité 47] NE [Adresse 9] [Localité 16] Comparante par LRAR
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [39] à l’égard de :
Monsieur [M] [Y] [Adresse 14] [Localité 28] Présent
Madame [B] [V] [Adresse 14] [Localité 28] Présente
Créanciers :
Monsieur [P] [J] [Adresse 31] [Localité 25] Absent
Madame [S] [W] [Adresse 8] [Localité 29] Absent
Madame [G] [D] [Adresse 3] [Localité 27] Absent
Société [45] [Localité 20] Absent
Etablissement [56] [Adresse 42] [Localité 10] Absent
Compagnie d’assurance [48] [Adresse 18] [Localité 21] Absent
Etablissement [55] [Localité 53] BANLIEUE ET AMENDE [Adresse 5] [Localité 12] Absent
Etablissement [52] [Localité 50] [Adresse 49] [Localité 13] Absent
Organisme [35] [Adresse 30] [Localité 15] Absent
S.A. [38] [Adresse 7] [Localité 24] Absent
Etablissement public [51] [Adresse 4] [Adresse 40] [Localité 26] Absent
Société [43] [Adresse 58] [Localité 17] Absent
Etablissement [34] [Adresse 32] [Adresse 57] [Localité 22] Absent
Société [54] Chez [46] [Adresse 6] [Localité 11] Absent
Compagnie d’assurance [37] [Adresse 19] [Localité 2] Absent
FAITS - PROCEDURE - DEMANDES
Monsieur [M] [Y] et Madame [B] [V] ont saisi le 12 septembre 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 15 octobre 2024 par ladite commission qui, dans sa séance du 10 décembre 2024 a décidé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 16 décembre 2024, la [36] a contesté les mesures imposées, sollicitant un moratoire afin de permettre un retour à l’emploi des débiteurs.
A la diligence du greffe, les débiteurs et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l'audience, la [36] ne comparaît pas mais a fait usage des dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation. Le créancier fait valoir qu’il s’agit du premier dossier de surendettement de Monsieur [M] [Y] et Madame [B] [V] et qu’un moratoire pourrait leur permettre de retrouver un emploi alors que leurs enfants seront scolarisés.
Monsieur [M] [Y] et Madame [B] [V] demandent la confirmation de la décision de la commission de surendettement en expliquant que des problèmes de santé ne permettent pas le retour à l’emploi de Monsieur [M] [Y].
Régulièrement avisés de ce recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les autres créanciers n'ont pas fait parvenir d'observations ou se sont limités à faire connaître le montant de leur créance.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de comparution des créanciers :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l'article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la société [36] a exercé son recours le 16 décembre 2024 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 11 décembre 2024, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur les mesures imposées :
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.
En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [M] [Y] et Madame [B] [V] sont donc recevables à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est