Surendettement, 29 avril 2025 — 25/00016
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 20] [Localité 9] Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
RG N° N° RG 25/00016 - N° Portalis DB26-W-B7J-IG2D
Jugement du 29 Avril 2025
Minute n°
[D] [R]
C/
S.A. [19], S.A. [18] ([22]), Société [21], S.A. [17]
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 29/4/25
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 11 avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [D] [R] [Adresse 5] [Localité 10]
comparante,
ET :
DÉFENDEURS :
S.A. [19] Service Surendettement [Adresse 16] [Localité 7]
non comparant
S.A. [18] ([22]) Chez [27] [Adresse 2] [Localité 11]
non comparant
Société [21] Secteur surendettement [Adresse 3] [Localité 6]
non comparant
S.A. [17] Anap [12] [Adresse 15] [Localité 8]
non comparant
FAITS - PROCEDURE - DEMANDES
Après avoir bénéficié d’un plan de désendettement élaboré par la commission de surendettement des particuliers de la Somme aux termes duquel elle était tenue au remboursement d’une somme mensuelle de 854 euros, Madame [D] [R] a de nouveau saisi le 26 mars 2024, ladite commission d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 23 avril 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable en estimant que la situation financière de la débitrice permettait le maintien du précédent plan.
Par jugement du 10 septembre 2024, le juge du surendettement a déclaré Madame [D] [R] recevable à la procédure de surendettement et a renvoyé son dossier à la commission de surendettement pour la poursuite des opérations de traitement de la situation de surendettement de la débitrice.
Dans sa séance du 31 décembre 2024, la commission de surendettement a élaboré un plan de désendettement en retenant une capacité de remboursement de 707 euros au terme d’un premier palier puis 864 euros après déménagement pour un loyer moins élevé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 16 janvier 2025, Madame [D] [R] a contesté les mesures imposées en faisant état d’une diminution de ses ressources et de la perspective d’une réorientation professionnelle.
A la diligence du greffe, la débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l’audience du 11 mars 2025, Madame [D] [R] a maintenu les termes de son recours. Elle fait valoir que la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement ne change pas la situation précédente. Elle précise ne plus percevoir de primes comme par le passé, diminuant ainsi ses ressources et ne pas être en mesure de trouver un logement moins coûteux, n’étant pas prioritaire pour l’attribution d’un logement social.
Régulièrement avisés de ce recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les créanciers n'ont pas fait parvenir d'observations ou se sont limités à faire connaître le montant de leur créance.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
Madame [D] [R] a été invitée, par courriel du 26 mars 2025 à transmettre sous une semaine le bulletin de salaire de mars 2025 et un relevé actualisé de son plan épargne entreprise.
Après relances, lesdits documents ont été reçus le 23 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de comparution des créanciers :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l'article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [D] [R] a exercé son recours le 16 janvier 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 3 janvier 2025, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur les mesures imposées :
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.
En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Madame [D] [R] est donc recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit