CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mai 2025 — 24/00388
Texte intégral
Décision du 05/05/2025 RG 24/00388
DU CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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MSA DE PICARDIE
C/
[N] [L]
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N° RG 24/00388 N°Portalis DB26-W-B7I-ICKG
Minute n°25/00173
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
Rendu par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant à juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire,
et M. David CREQUIT, greffier,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE:
MSA DE PICARDIE 6, rue de l’Ile Mystérieuse 80440 BOVES Représentée par Mme [S] [H] Munie d’un pouvoir en date du 02/05/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [L] 72 rue des Déportés Résistants 80440 BOVES Non comparant
Jugement contradictoire et en premier ressort
Après avoir entendu la représentante de la partie demanderesse présente à l’audience du 5 mai 2025, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président, et M. David CREQUIT, greffier,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 septembre 2024, Monsieur [N] [L] a formé opposition à une contrainte décernée le 24 novembre 2023 par la mutualité sociale agricole (MSA) de Picardie, signifiée le 3 septembre 2024, pour obtenir paiement de la somme de 6 463 euros représentant les cotisations dues au titre de la période courant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Par courriers en date du 23 décembre 2024, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 février 2025. [N] [L] a signé le 27 décembre 2024 l’avis de réception de la lettre recommandée comportant sa convocation.
A l’audience du 3 février 2025, [N] [L] n’a pas comparu. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mai 2025 à 9 heures. L’assuré social a été informé de cette nouvelle date de renvoi par courrier du 3 février 2025.
Par courriel du 24 avril 2025, la MSA de Picardie a informé le tribunal qu’elle entendait se désister de l’instance, motif pris que la démission de [N] [L] de sa fonction de co-gérant de la SARL Atout Paysage au 31 décembre 2021 avait été prise en compte ; qu’en conséquence, il avait été radié de la MSA de Picardie à compter du 1er janvier 2022 et que les cotisations personnelles émises au titre de l’année 2022 n’étaient pas dues.
A l’audience de ce jour, la MSA de Picardie, régulièrement représentée, confirme se désister de l’instance.
Bien que régulièrement reconvoqué, [N] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience par l’une des personnes figurant à l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière d’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées.
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
La MSA de Picardie déclare se désister purement et simplement de la procédure ; il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la MSA de Picardie succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la mutualité sociale agricole de Picardie de son désistement d’instance,
Constate le désistement de l’instance et l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne la mutualité sociale agricole de Picardie aux éventuels dépens.
Le greffier Le président
David Créquit Emeric Velliet Dhotel