Surendettement, 29 avril 2025 — 24/00163

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 26] [Localité 10] Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00163 - N° Portalis DB26-W-B7I-ICZO

Jugement du 29 Avril 2025

Minute n°

[E] [B], [X] [Y]

C/

S.A. [21], Société [23], Société [31], S.A. [16], S.A. [21], S.A. [20]

Expédition délivrée aux parties par LRAR le

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 11 mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025;

Sur la contestation formée par :

Monsieur [E] [B] [Adresse 2] [Localité 9]

Présent

Madame [X] [Y] [Adresse 2] [Localité 9]

Présent

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [24] à l’égard de :

Créanciers :

S.A. [21] Service Surendettement [Adresse 18] [Localité 7]

Absente

Société [23] Chez [34] [Adresse 25] [Localité 6]

Absente

Société [31] Chez [22] [Adresse 27] [Localité 5]

Absente

S.A. [16] Chez [Localité 33] Contentieux [Adresse 3] [Localité 11]

Absente

S.A. [21] Chez [19] [Adresse 12] [Localité 4]

Absente

S.A. [20] [Adresse 13] [14] [Adresse 28] [32] [Adresse 17] [Localité 8]

Absente EXPOSE DE LA SITUATION

Monsieur [E] [B] et Madame [X] [Y] ont saisi le 3 mai 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 28 mai suivant.

Dans sa séance du 27 août 2024, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 987 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 septembre 2024, les débiteurs ont formé un recours contre cette décision, estimant la capacité de remboursement retenue trop élevée.

Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 5 novembre 2024.

A cette audience, Monsieur [E] [B] et Madame [X] [Y] ont maintenu les termes de leur contestation, estimant que leurs charges n’avaient pas été prises en compte dans leur intégralité par la commission de surendettement. Ils ont ajouté que leur situation allait changer, Monsieur [E] [B] ayant appris que son contrat à durée déterminée ne sera pas renouvelé à son échéance au 30 novembre 2024.

Les créanciers n’avait pas comparu.

Par jugement du 17 décembre 2024, le juge a déclaré les débiteurs recevables en leur recours et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 février 2025 afin de permettre de disposer les éléments actualisés de leur situation suite au non renouvellement du contrat à durée déterminée de Monsieur [E] [B].

A l’audience du 25 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2025 à laquelle Monsieur [E] [B] et Madame [X] [Y] ont comparu en personne et ont fait état de leur situation actuelle. Ils ont maintenu les termes de leur recours en faisant état de leur incapacité à mettre en oeuvre le plan de désendettement élaboré par la commission de surendettement

MOTIVATION

Sur la contestation des mesures imposées

La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.

Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission p