Surendettement, 29 avril 2025 — 25/00020

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 26] [Localité 13] Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00020 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHE3

Jugement du 29 Avril 2025

Minute n°

[X] [W], [V] [W] NEE [E]

C/

S.A. [21], Société [29], Société [30], S.A. [17], S.A. [20], Compagnie d’assurance [28], S.A. [24], S.A. [31]

Expédition délivrée aux parties par LRAR le

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 11 mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025;

Sur la contestation formée par :

Monsieur [X] [W] [Adresse 7] [Localité 14]

Présent

Madame [V] [W] NEE [E] [Adresse 7] [Localité 14]

Présent

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [23] à l’égard de :

Créanciers :

S.A. [21] Service Surendettement [Adresse 19] [Localité 10] Absent

Société [29] [Adresse 33] [Localité 8]

Absent

Société [30] Chez [22] [Adresse 27] [Localité 6] Absent

S.A. [17] Chez [Localité 32] Contentieux [Localité 15] Absent

S.A. [20] [Adresse 16] [Adresse 18] [Localité 11] Absent

Compagnie d’assurance [28] Chez Iqera - service surendettement [Adresse 3] [Localité 4] Absent

S.A. [24] Chez [25] [Adresse 9] [Localité 5] Absent

S.A. [31] [Adresse 2] [Localité 12] Absent

FAITS, PROCEDURE et DEMANDES

Monsieur [X] [W] et Madame [V] [W] née [E] ont saisi le 27 septembre 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

La demande a été déclarée irrecevable le 10 décembre 2024 par ladite commission.

Par lettre recommandée expédiée le 23 décembre 2024, Monsieur [X] [W] et Madame [V] [W] née [E] ont formulé une contestation à l'encontre de cette décision.

A la diligence du greffe, Monsieur [X] [W] et Madame [V] [W] née [E] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.

A l'audience, Monsieur [X] [W] et Madame [V] [W] née [E] comparants en personne, maintiennent leur recours en précisant que la commission a déclaré leur demande irrecevable au motif de l’inéligibilité de Monsieur [X] [W] à la procédure de surendettement des particuliers dans la mesure où il exerçait une activité professionnelle indépendante. Monsieur [X] [W] précise avoir procédé à la cessation de cette activité en se radiant sur le site de l’INPI, cette activité qui n’a pas eu d’existence effective, ne lui ayant au demeurant pas apporté le moindre revenu.

Les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations en dehors de l’actualisation de leur créance.

La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de comparution des défendeurs :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la recevabilité de la contestation :

Une partie ne peut contester devant le tribunal la décision de recevabilité prise par la commission que dans le délai 15 jours en application de l'article R. 722-1 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, Monsieur [X] [W] et Madame [V] [W] née [E] ont exercé leur recours le 23 décembre 2024 pour une notification de la décision qui leur a été faite le 17 décembre précédent, soit dans ce délai de 15 jours.

Dès lors, leur recours est recevable.

Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :

Sur l’éligibilité à la procédure de traitement du surendettement des particuliers :

L’article L.711-3 du Code de la consommation précise que sont exclus du bénéfice du titre III du même code (traitement des situations de surendettement) les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre IV du Code de commerce (des difficultés des entreprises).

En l’espèce, Monsieur [X] [W] et Madame [V] [W] née [E] ont vu leur demande de traitement de leur situation de surendettement rejetée par la commission de surendettement des particuliers de la Somme au motif que Monsieur [X] [W] exerçait une activité professionnelle indépendante.

Il apparaît cependant que si Monsieur [X] [W] a eu la qualité d’entrepreneur individuel, il n’a exercé aucune activité à ce titre et n’en a tiré aucun revenu. Il a cessé son activité et s’est fait radier auprès l’INSEE le 19 décembre 2024.

Il n’a donc plus la qualité d’entrepreneur individuel et son passif n’est constitué que de crédits à la consommation et dettes sur charges courantes, sans lien avec cette activité professionnelle. Monsieur [X] [W] et Madame [V] [W] née [E] sont donc désorm