Contrôle HSC/IC, 6 mai 2025 — 25/00402
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00402 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H5SF Minute : 25/00402 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3] Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [D] Non comparant, représenté par Maître Cyrielle DAVID, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Manon CASSET, Juge au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 3] le 25 novembre 2022, concernant :
M. [Y] [D] né le 20 Novembre 2003 à COTE IVOIRE
Vu la saisine en date du 23 avril 2025 du préfet du Maine et [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [Y] [D],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 05 mai 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 6 mai 2025.
M. [D] [Y] n’a pas souhaité comparaître. Maitre Cyrielle a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que l’avis motivé du Dr [S] en date du 18 avril 2025 ne caractérisait pas un péril imminent permettant d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation de M. [Y] [D].
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux: - nécessitent des soins - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public; En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le Département , n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Par Arrêt du 25 novembre 2022 l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [Y] a été ordonnée par la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel d’[Localité 1] sur le fondement des dispositions de l’article L 3222-1 du Code de la Santé Publique , laquelle avait préalablement déclaré qu'il existait des charges suffisantes contre [Y] [D] d'avoir commis des faits constituant l'élément matériel du crime d’avoir à [Localité 4] en Anjou Bleu, le 18 novembre 2021, par violence, contrainte, menace ou surprise, tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Madame [K] [U] veuve [W], et avait constaté son irresponsabilité pénale ainsi que sa dangerosité sur la base de l’expertise pénale réalisée par le docteur [L].
Au regard des faits commis les dispositions de l’article L 3213-8 et de l’article L 3211-12 II du Code de la Santé Publique sont en l’espèce applicables et la levée de la mesure ne peut être prononcée qu’après recueil de l’avis du collège mentionné à l’article [2] 3211-9 et de la réalisation de deux expertises. Par Arrêté du 29 novembre 2022 le Préfet de Maine et [Localité 3] a maintenu l’hospitalisation complète sans consentement .
Les dispositions de l’article L 3213-4 du Code de la Santé Publique précisant les délais dans lesquels doivent intervenir les Arrêtés de renouvellement du Prefet afin de maintenir une hospitalisation sans consentement ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au II de l’article L 3211-12 ( article L 3213-4 dernier alinéa). Il n’y a donc pas lieu pour le Préfet à renouvellement de son arrêté de maintien.
Par ordonnance du 16 mai 2023 Le Juge des Libertés et de la Détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [Y] .
Par ordonnance du 14 novembre 2023 Le Juge des Libertés et de la Détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [Y].
Par ordonnance du 14 mai 2024 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [Y].
Par ordonnance du 12 novembre 2024 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contra