Chambre 1 Section 1, 6 mai 2025 — 25/00079
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : /2025
N° RG 25/00079 - N° Portalis DBZV-W-B7J-COYI
CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
Entre :
S.C.P. [9] [R] [14] prise en la personne de Maître [J] [R] ès qualités de liquidateur amiable judiciairement désigné de la société [16], ayant siège [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° [N° SIREN/SIRET 5] [Adresse 2] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
Et :
Madame [V] [K] [U] [D] née [Y] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 15] (VENDEE) [Adresse 7] [Localité 8] Non constituée
Expéditio et Formule exécutoire le : à Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré : Président : Madame Hélène JOURDAIN Assesseurs : Madame Caroline OLLITRAULT et Monsieur Patrick ROSSI Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l'audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ;
N° RG 25/00079 - N° Portalis DBZV-W-B7J-COYI - jugement du 06 Mai 2025
Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 06 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
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EXPOSE DU LITIGE Le 29 février 2000, il a été constitué entre Monsieur [S] [C] et Madame [V] [D] née [Y] une société civile immobilière dénommée « [16] », dont chacun détenait 50 % du capital social.
Suivant jugement en date du 19 septembre 2017, le tribunal de Grande instance de Compiègne a prononcé la dissolution anticipée de la SCI [16], rappelant que la dissolution entraînait la liquidation de la société.
Par ordonnance de référé en date du 22 mai 2019, Maître [J] [R] a été désigné en qualité de liquidateur avec mission de représenter la SCI [16], de procéder aux formalités légales de publicité de la dissolution ainsi qu’aux opérations de liquidation dans les conditions prévues aux articles 1844-8 et 1844-9 du Code civil.
Par jugement en date du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Compiègne a approuvé les comptes de la SCI [16] pour les exercices clos le 31 décembre 2016, le 31 décembre 2017, le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019.
Monsieur [S] [C] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 12] (Belgique). Par acte du 8 mars 2023, Madame [O] [N] épouse [C], unique héritière connue, à renoncer à la succession de son époux.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, la SCP [9] [R] [14], prise en la personne de Maître [J] [R], en sa qualité de liquidateur amiable judiciairement désigné de la société [16], a fait assigner Madame [V] [D] née [Y] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir : Approuver les comptes définitifs de la liquidation amiable de la SCI [16] au 30 juin 2024 ;Ordonner que l’éventuel boni de liquidation après règlement des droits et frais du liquidateur amiable judiciaire ainsi que les frais de signification du présent jugement et de publication au registre du commerce et des sociétés et de publicité, à revenir exclusivement la succession vacante de feu Monsieur [S] [C], seront consignés à la [11] dans les conditions de l’article R 237-18 du code de commerce ;Ordonner la clôture de la liquidation de la SCI [16] et en prescrire la radiation du registre du commerce et des sociétés ;Ordonner l’emploi des dépens en frais de liquidation amiable. Citée suivant procès-verbal de recherches (article 659 du code de procédure civile), Madame [V] [D] née [Y] n'a pas constitué avocat. La décision, qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l'article 473 du code de procédure civile Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par la partie demanderesse, à la lecture de son acte introductif d’instance. L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025, fixant l'audience de plaidoiries au 4 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS Sur la demande principale : L’article 1844-8 alinéa 4 du code civil dispose : « Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement ». En application de l’article 10 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application d