Chambre 1 Section 1, 6 mai 2025 — 25/00035

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — Chambre 1 Section 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : /2025

N° RG 25/00035 - N° Portalis DBZV-W-B7J-COOZ

CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1

JUGEMENT DU 06 Mai 2025

Entre :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du Bâtiment S, représenté par son syndic en exercice la société LEMAIRE IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE

Et :

Monsieur [C] [K] [V] domicilié chez M. [T] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Non constitué

Expédition et Formule exécutoire le : à Me Géraldine MELIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport

Magistrats ayant délibéré : Président : Madame Hélène JOURDAIN Assesseurs : Madame Caroline OLLITRAULT et Monsieur Patrick ROSSI Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN

Greffier : Madame Angélique LALOYER

DEBATS :

A l'audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ;

Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 06 Mai 2025 ;

N° RG 25/00035 - N° Portalis DBZV-W-B7J-COOZ - jugement du 06 Mai 2025

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

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EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [V] est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété du Bâtiment S, sise à [Adresse 5].

Monsieur [C] [V] ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété afférentes à l’appartement dont il est propriétaire, le syndicat des copropriétaires du BATIMENT S, représenté par son syndic, la société LEMAIRE IMMOBILIER, lui a adressé, en date du 31 juillet 2024, une lettre de mise en demeure d’avoir à régler la somme de 12 314,58 euros.

Ce courrier est resté sans réponse.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du BATIMENT S a fait délivrer à Monsieur [C] [V] une sommation de payer portant sur la somme en principal de 13 297,48 euros.

Monsieur [C] [V] ne s’est pas exécuté.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du BATIMENT S, représenté par son syndic, la société LEMAIRE IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [C] [V] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir :

Condamner Monsieur [C] [V] à lui payer la somme de 13 484,62 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 12 314,58 euros pour la période du 31 juillet 2024 au 22 septembre 2024, puis sur la somme de 13 297,48 euros pour la période du 23 septembre 2024 au jour de l’assignation, et enfin à compter de l’assignation pour le solde ;Dire et juger que les intérêts échus pour au moins une année entière se capitaliseront conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;Condamner Monsieur [C] [V] à lui payer la somme de 2052 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [C] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la sommation de payer ;Prononcer qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportés par le défendeur. Monsieur [C] [V], cité à domicile, n'a pas constitué avocat. La décision, qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l'article 473 du code de procédure civile Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2025, fixant l'audience de plaidoiries au 4 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale : En application de l’article 803 du Code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statue