Chambre 1 Section 1, 6 mai 2025 — 24/01165

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Section 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 052 /2025

N° RG 24/01165 - N° Portalis DBZV-W-B7I-COLX CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1

JUGEMENT DU 06 Mai 2025

Entre :

S.C.I. DES ROSELETS représentée par ses gérants Mr et Mme [B] Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 321 263 386 [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Marie MASSON de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE

Monsieur [V] [B] né le 04 Juillet 1988 à [Localité 7] (OISE) [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Marie MASSON de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE

Madame [J] [F] épouse [T] [L] née le 03 Mai 1987 à [Localité 8] (HONGRIE) [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Marie MASSON de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE

Et :

S.A.R.L. ENTREPRISE ARTISIEN Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 422 419 853 [Adresse 3] [Localité 4] Non constituée

Expédition et Formule exécutoire le : à Me Marie MASSON de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport

Magistrats ayant délibéré : Président : Madame Hélène JOURDAIN Assesseurs : Madame Caroline OLLITRAULT et Monsieur Patrick ROSSI Magistrat rédacteur : Monsieur Patrick ROSSI

Greffier : Madame Angélique LALOYER

N° RG 24/01165 - N° Portalis DBZV-W-B7I-COLX - jugement du 06 Mai 2025

DEBATS :

A l'audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ;

Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 06 Mai 2025 ;

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

********

EXPOSÉ La société civile immobilière DES ROSELETS (la SCI) dont les deux associés sont M. [V] [B] et Mme [J] [B] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 9] aux numéros 114 et 134. Un devis a été établi pour cette société par la Sarl ARTISIEN, domiciliée à [Localité 10] (Oise), le 16 mai 2022, pour plusieurs prestations, notamment le remplacement d’une chaudière par une pompe à chaleur et pose d’un plancher chauffant dans le cadre de travaux de rénovation de l’ensemble immobilier. Le montant total du devis est de 40.580,38 euros (TTC). La pompe à chaleur proposée était de marque AUER, devant servir pour les deux logements contigus. Un second devis a été proposé le 5 octobre 2022 avec un prix baissé à 39.451,79 euros (TTC) après correction d’une erreur de calcul. Par acte du 15 novembre 2024 la société civile immobilière DES ROSELETS ainsi que M. [V] [B] et Mme [J] [B] ont fait délivrer une assignation à la Sarl ENTREPRISE ARTISIEN, immatriculée au RCS de Compiègne, et demandent au tribunal de condamner cette société au paiement des sommes suivantes : - 16.347,27 euros au titre de leur préjudice matériel, - 5.200 euros au titre du préjudice de temps passé et de perte de chance - 2.000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [V] [B] et Mme [J] [B] - 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’assignation a fait l’objet d’une signification à l’étude. Les demandeurs font valoir que la pompe à chaleur initialement prévue n’a pas pu être livrée et a été remplacée par une pompe à chaleur de marque DAIKIN et qu’ils n’ont pu obtenir de l’entreprise en temps utile les éléments permettant de définir les besoins de l’installation prévue. Alors qu’ils devaient déménager pour occuper le nouveau logement fin décembre 2022, la pompe à chaleur DAIKIN, objet d’un nouveau devis en date du 17 décembre 2022, a été installée le 9 janvier 2023 mais a connu très rapidement des dysfonctionnements affectant tant sa propre habitation que celle de l’occupante de l’autre partie de l’ensemble immobilier, alimentée également par la même installation. Sur les indications de la société ARTISIEN, ils ont fait appel, précisent-ils, à la société CLIMO SOLUTIONS qui, elle-même, a eu recours à la société DAIKIN ; cette dernière, le 11 janvier 2024, a identifié plusieurs défauts dont certains ont été corrigés, sans que l’installation ne permette d’atteindre une chaleur satisfaisante. Le 2 février 2024, la société DAIKIN transmettait un rapport selon lequel la pompe à chaleur était sous-dimensionnée et l’installation en partie non conforme. Les demandeurs font savoir qu’ils ont dû installer une autre pompe pour le logement loué pour un coût de 7.858,80 euros HT. Ils reprochent, par ailleurs, à la société ARTISIEN de ne pas avoir procédé au désembouage du réseau de chauffage, de sorte qu’ils ont dû faire appel à une autre entreprise, pour un coût de 1.520 euros, d’autre