Chambre 1 Section 1, 6 mai 2025 — 24/01064

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Section 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 051/2025 N° RG 24/01064 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CNZI CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1

JUGEMENT DU 06 Mai 2025

Entre :

Monsieur [G] [W] [R] né le 19 Août 1988 à [Localité 11] (CONGO) [Adresse 2] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Charline DEMANGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [D] [T] [N] [Y] née le 27 Juillet 1990 à [Localité 11] (CONGO) [Adresse 2] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Charline DEMANGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Et :

Société [I] [C] Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 948 519 673 [Adresse 7] [Adresse 12] [Localité 5] Non constituée

Monsieur [I] [C] né le 24 Décembre 2001 à [Localité 8] (OISE) [Adresse 1] [Localité 4] Non constitué

Expédition et Formule exécutoire le : à Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport

Magistrats ayant délibéré : Président : Madame Hélène JOURDAIN Assesseurs : Madame Caroline OLLITRAULT et M. Patrick ROSSI Magistrat rédacteur : Monsieur Patrick ROSSI

Greffier : Madame Angélique LALOYER

N° RG 24/01064 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CNZI - jugement du 06 Mai 2025

DEBATS :

A l'audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ;

Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 06 Mai 2025 ;

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

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EXPOSÉ

M. [G] [W] [R] et Mme [D] [T] [N] [Y] ont acquis, pour le compte de leur communauté, un immeuble situé à [Adresse 13], selon attestation du 27 décembre 2023. Le 22 août 2023, l’entreprise Etablissements [C] a établi un devis de rénovation pour cet immeuble adressé à M. [G] [W] [R], pour un prix de 25.065,30 euros (TTC), 30% étant payable au début du chantier, puis le prix étant payable par tranches de 20% supplémentaires chaque semaine, avant le versement d’un solde final de 10%. Plusieurs factures ont été émises par cette entreprise artisanale le 27/12/2023, les 13, 19 et 27/01/24. Une facture a encore été établie par cet artisan le 10 janvier 2024. M. [G] [W] [R] et Mme [D] [T] [N] [Y] ont fait assigner M. [I] [C] et « la société [I] [C], entreprise individuelle immatriculée au RCS de [Localité 10] » par actes du 26 novembre 2024 et du 14 octobre 2024, qui ont, l’un et l’autre, donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses. Ils demandent au tribunal de constater l’abandon du chantier et les inexécutions contractuelles commises par M. [I] [C], et de condamner ce dernier à leur payer la somme de 22.558,77 euros (TTC) en remboursement des prestations contractuelles non exécutées, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement, d’ordonner la restitution du matériel visé par la facture en date du 8 janvier 2024 ou, à défaut, de condamner M. [C] à leur payer la somme de 3.279,32 euros, avec la même astreinte, d’ordonner la restitution des clés, du bien situé [Adresse 3] à SAINT-QUENTIN, de condamner M. [C] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard et inexécution de la prestation, ainsi que les sommes de 5.000 euros au titre de leur préjudice matériel et moral et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils font valoir que M. [C], à qui les clés de l’immeuble à rénover avaient été confiées pour les travaux, a repoussé à plusieurs reprises la date annoncée d’achèvement de ces travaux et qu’une grande partie des prestations objet du devis du 22 août 2023 n’a pas été achevée ou même exécutée, seule, à l’exception d’ une partie de l’isolation et du placage, le chantier ayant été abandonné ainsi, ajoutent-ils, que permet de le constater une vidéo prise sur place. Ils soutiennent également que les éléments facturés le 10 janvier 2024 n’ont été ni fournis ni posés. Les défendeurs n’ont pas comparu. Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture de l’instruction le 28 janvier 2025 et l’affaire fixée au 4 mars 2025.

MOTIVATION Il convient, à titre liminaire, de constater qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la « société [I] [C], entreprise individuelle », étant relevé que sont produits les statuts constitutifs d’une société par actions simplifiée à associé unique, de sorte que les approximations d’identification de ce dé