CTX PROTECTION SOCIALE, 30 avril 2025 — 23/00027

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AFFAIRE : Fondation DE LA MISERICORDE REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

N° RG 23/00027 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IIWR

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025

Demandeur : Fondation DE LA MISERICORDE 15 rue des Fossés St Julien BP 100 14008 CAEN CEDEX

Représentée par Me ROY, Avocat au Barreau de Paris ;

Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS 108 Boulevard Jean Moulin CS 10001 14031 CAEN CEDEX 9

Représentée par M. [S], muni d’un pouvoir régulier ; COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs : Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,

M. [R] [F] Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 26 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 11 Février 2025, à cette date prorogée au 11 Mars 2025, puis prorogée au 30 Avril 2025,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites aux parties le : à - Fondation DE LA MISERICORDE - Me Hervé ROY - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

EXPOSE DU LITIGE :

Le 31 août 2021, la Fondation de la miséricorde (la fondation) a rempli une déclaration d’accident du travail indiquant que, le 31 août 2021, M. [G] [D], employé, a subi un traumatisme au poignet droit. Sur la nature de l’accident, il a relevé que, selon les déclarations du salarié, “en voulant débloquer le verrou après deux tentatives de code, le verrou est resté bloqué et en voulant le tourner la main a suivi le verrou mais pas le poignet”.

La déclaration d’accident du travail est accompagnée d’un certificat médical initial du 31 août 2021 établi par Mme [K], médecin à la Fondation hospitalière de la miséricorde, relevant une “contusion musculo-tendineuse poignet droit” et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 6 septembre 2021, puis du 27 septembre 2021 au 29 février 2024.

Par courrier du 24 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ( la caisse) a notifié à l’employeur qu’elle reconnaît le caractère professionnel de l’accident survenu le 31 août 2021.

Contestant cette décision, la fondation a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle, par décision du 5 avril 2023, a rejeté le recours et confirmé l’imputabilité au sinistre de l’intégralité des arrêts de travail prescrits.

Suivant requête rédigée par son conseil le 17 janvier 2023, adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 17 janvier 2023, reçue au greffe le 19 janvier 2023, la fondation a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de lui voir déclarer inopposables la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [D] à compter du 14 septembre 2021. Subsidiairement, la fondation sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale.

A l’audience, la fondation a maintenu oralement ses demandes et renoncé à la demande fondée sur le non-respect du principe du contradictoire.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience pars son conseil, la caisse demande au tribunal : - de débouter la société de ses demandes, - de confirmer la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable, Subsidiairement : - de privilégier une mesure de consultation médicale, en tout état de cause : - de rejeter le recours de l’employeur.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il est admis que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évolu