3ème chambre civile, 6 mai 2025 — 24/04206
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04206 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JBNJ
Minute : 2025/ Cabinet B
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
[W] [E] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE - 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [W] [E] épouse [U]
Me Alicia BALOCHE - 28
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT- RCS NANTERRE 719 807 406 dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28 substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 028
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [W] [E] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
En présence de [S] [I], auditrice de justice et de [F] [G], candidate à l’intégration directe à l’ENM
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Mars 2025 Date des débats : 11 Mars 2025 Date de la mise à disposition : 06 Mai 2025 EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 novembre 2022, la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [W] [E] épouse [U] un prêt personnel d'un montant en capital de 10.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,10%, remboursable en 79 mensualités s'élevant à 149,29 euros, hors assurance .
La SA SOGEFINANCEMENT a adressé à Madame [U] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 353,20 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 16 janvier 2024.
la SA SOGEFINANCEMENT a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée valant mise en demeure en date du 7 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [U] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit , en tout état de cause, condamner Madame [U] au paiement des sommes suivantes : 8.949,49 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 janvier 2024, date de la mise en demeure, jusqu'au jour du parfait paiement, 703,92 euros au titre de l'indemnité légale de 8%, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, ordonner l'exécution provisoire de la présente décision
A l'audience du 11 mars 2025, la SA FRANFINANCE, représentée, maintient ses demandes et s'oppose aux délais sollicités.
Madame [U] a comparu et a reconnu la dette. Elle a indiqué qu'elle avait souscrit au crédit car elle l'assumait avec son épouse qui avait maintenant des problèmes de santé. Elle a précisé percevoir un salaire de 1.500 euros par mois, et son épouse, 1.000 euros par mois au titre d'indemnités de perte d'emploi. Elles ont 3 enfants à charge. Elle a sollicité des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA FRANFINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l'assignation , la demande de la SA FRANFINANCE a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolut