Chambre 1 Cabinet 0, 5 mai 2025 — 23/01758
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 23/01758 - N° Portalis DBZL-W-B7H-DV4R Minute N° : 2025/271
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, demeurant 59 Avenue Pierre Mendès-France - 75013 PARIS / FRANCE, représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant, Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
Madame [E] [X], demeurant 1 bis rue de Neufchef - 54150 AVRIL, représentée par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
Monsieur [J] [G], demeurant 3 Quartier Sainte Geneviève - 57650 FONTOY, représenté par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 06 janvier 2025 renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 03 Février 2025 Débats : à l’audience publique du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Héloïse FERRARI Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 05 Mai 2025 Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE Président : Héloïse FERRARI, Greffier : Sévrine SANCHES
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EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2019, la CAISSE D’EPARGNE a consenti un prêt à Monsieur [J] [G] et à Madame [E] [X] d’un montant de 283.000 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux de 1,43 % l’an, pour l’achat de leur résidenc eprincipale sise 1 bis rie de NEUFCHEF 54150 AVRIL (prêt PRIMO n°5818883).
Par acte du 31/08/2019, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a signé un accord de cautionnement.
Les échéances du prêt n’ont plus été honorées.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mars 2023, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Monsieur [J] [G] d’avoir à s’acquitter de de la somme de 2.254 euros correspondant aux échances impayées, sous 15 jours.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 5 mai 2023 adressés à Monsieur [J] [G] et à Madame [E] [X], la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme.
Par courriers recommandés avec accusés de réception datés du 26 juillet 2023, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a avisé Monsieur [J] [G] et Madame [E] [X] qu’elle a été appelée en règlement de ses engagements et qu’à l’issue d’un délai de 8 jours à réception de ce courrier, il sera procédé au règlement de leur dette auprès de la Caisse D’Epargne LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE.
La CAISSE D’EPARGNE a donné quittance subrogative à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de la somme globale de 254.214,62 euros versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution.
Selon lettres recommandées datées des 17 mars 2023 et 19 mai 2023, elle a mis en demeure Monsieur [J] [G] et Madame [E] [X] de lui rembourser ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogatice du 8 août 2023.
Suivant actes en date des 19 et 18 octobre 2023, la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [J] [G] et Madame [E] [X] devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE en vue d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes.
Aux termes de ses conclusions responsives n°2 datées du 9 septembre 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de: la dire et juger recevable et bien fonde en ses demandes et y faire droitdébouter Monsieur [J] [G] et Madame [E] [X] de leurs demandesEn conséquence condamner solidairement Monsieur [J] [G] et Madame [E] [X] à lui payer la somme de 254.214,62 euros au titres des sommes dues au titre du prêt PRIMO n°5818883, outre intérêts postérieurs à compter du 8 août 2023 ;les condamner solidairement à lui payer la somme de 4.957,73 euros au titre des frais exposés par elle et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021;dire et juger qu’ils ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil;A titre subsidiaire condamner solidairement Monsieur [J] [G] et Madame [E] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;En tout état de cause condamner solidairement Monsieur [J] [G] et Madame [E] [X] aux frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution. Au soutien de ses prétentions, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS indique exercer son re