2ème Chambre, 6 mai 2025 — 23/01577

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8]

2ème Chambre

MINUTE N°

DU : 06 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 23/01577 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H6G4

Jugement Rendu le 06 MAI 2025

AFFAIRE :

LA MAIRIE DE [Localité 8] [U] [C] [T] C/ [X] [V]

ENTRE :

1°) LA MAIRIE DE [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son maire en exercice sise [Adresse 10]

représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON plaidant

2°) Monsieur [U] [C] [T] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (COTE D’IVOIRE) de nationalité Française Policier municipal, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON plaidant

DEMANDEURS

ET :

Monsieur [X] [V] né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Catherine MORIN,

L’avocat des demandeurs a déposé son dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;

DEBATS :

Vu l’avis en date du 27 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 21 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 décembre 2024 ;

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 06 Mai 2025 ;

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Réputé contradictoire - en premier ressort - rédigé par Aude RICHARD - signé par Aude RICHARD, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Me Eric RUTHER

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 juin 2018, M. [U] [C] [T], policier municipal, a fait mention sur le carnet de soins pour les victimes d’accidents bénins au travail de la ville de [Localité 8] d’une douleur au poignet gauche et à l’épaule droite suite à une interpellation pour rébellion et outrage à 22h10 place de la République.

M. [T] a ensuite effectué une déclaration d’accident du travail après avoir consulté le docteur [M] [D] le 19 juin 2018, lequel a notamment constaté une “douleur à l’épaule droite”, une “limitation des amplitudes en actif”, une “limitation de la rotation interne” et une “douleur du bord cubital du poignet gauche : contusion”.

Les examens ayant permis de diagnostiquer une rupture de ligaments au niveau du poignet gauche, M. [T] a été opéré le 7 février 2019, par le docteur [A], pour une ligamentoplastie du poignet gauche.

M. [T] a alors été placé en arrêt de travail jusqu’au 12 novembre 2019.

Par ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile du 30 novembre 2018, M. [X] [V] a été condamné à 8 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux années pour outrage à personnes dépositaires de l’autorité publique, rébellion, et violences volontaires sur la personne de M. [N] [S] commis le 15 juin 2018, ainsi qu’à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts à M. [N] [S], M. [G], M. [B], M. [R], collègues de M. [T], et à la ville de [Localité 8].

Le 25 mars 2019, M. [T] a déposé plainte à l’encontre de M. [V]. Cependant, par décision du 5 mai 2022, le Procureur de la République a classé sans suite la plainte de M. [T] pour autorité de la chose jugée suite à l’ordonnance d’homologation du 30 novembre 2018.

Parallèlement, le service médical de la Mairie de [Localité 8] a fait réaliser une expertise médicale de M. [T] par le Dr [Z], dont le rapport définitif a été déposé le 20 mars 2020, et qui retient que “l’accident de service du 15 juin 2018 a occasionné une rupture du ligament lunotriquétral du poignet gauche de façon directe et certaine”.

Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023, M. [T] et la Mairie de [7], représentée par son Maire en exercice, ont fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, au visa des articles 222-13 du code pénal et 1240 du code civil, de voir : - déclarer que M. [X] [V] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle pour les faits survenus le 15 juin 2018 à leur encontre, - en conséquence, déclarer que M. [X] [V] doit réparer leur entier préjudice, - en conséquence, condamner M. [X] [V] à régler à M. [T] les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation : • 8 000 euros pour les souffrances endurées, • 6 000 euros pour le préjudice d’agrément, • 2 500 euros au titre du préjudice moral, • 850 euros au titre du préjudice financier, - condamner M. [X] [V] à régler à la ville de [Localité 8] la somme totale de 29 674, 05 euros au titre de son état de frais, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - condamner M. [X] [V] à régler à la ville de [Localité 8] la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] [V] aux dépens.

Bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice le 8 juin 2023, M. [X] [V] n’a pas constitué avocat.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de M. [T] et de la Mairie de [Localité 8], à leur assignation susvisée.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 décembre 2024.

L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries juge unique du 21 janvier 2025 puis mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I) Sur la responsabilité de M. [V]

Aux termes de l’article 1240 du code civil invoqué par M. [T] et la Mairie de [Localité 8], “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. L’application de ces dispositions suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage de la victime. De plus, l’auteur d’une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, seule une faute de celle-ci pouvant l’exonérer en tout ou partie si cette faute a concouru à la production du dommage.

Il convient également de rappeler que les décisions pénales ont, au civil, autorité absolue, relativement à ce qui a été jugé quant à l’existence de l’infraction et à la culpabilité de la personne poursuivie.

En l’espèce, M. [T] expose avoir été blessé le 15 juin 2018 lors de l’interpellation de M. [V], alors en état d’ébriété et agressif. Il indique que ce dernier s’est débattu et a fait tourner son bras gauche pour se libérer. Il précise avoir ressenti une douleur au niveau du poignet gauche mais avoir continué l’interpellation avec ses collègues pour accompagner l’individu au sol et procéder à son menottage.

Il résulte de l’ordonnance d’homologation statuant sur l’action civile du 30 novembre 2018 que M. [V] a effectivement été condamné pour des faits d’outrage à personnes dépositaires de l’autorité publique, rébellion, et violences volontaires sur personnes dépositaires de l’autorité publique commis le 15 juin 2018 à l’encontre de policiers municipaux.

Dès lors, au regard de cette décision, des mentions portées sur le carnet de soins pour les victimes d’accidents bénins au travail de la ville de [Localité 8], de la déclaration d’accident du travail, du dépôt de plainte du 25 mars 2019 et du rapport d’expertise médicale du docteur [Z] du 20 mars 2020 produits au débat, il est établi que M. [T] a bien été blessé lors de l’interpellation de M. [V] le 15 juin 2018.

Par conséquent, M. [V] ayant été déclaré coupable de faits de rébellion et violences volontaires sur personnes dépositaires de l’autorité publique et aucun élément ne démontrant que M. [T] a commis une faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation, M. [V] sera déclaré entièrement responsable des dommages subis par M. [T] suite aux faits du 15 juin 2018. Il sera donc tenu de réparer l’entier préjudice subi par ce dernier, à concurrence des sommes arbitrées ci-dessous sur la base du rapport d’expertise médicale du docteur [Z] du 20 mars 2020.

Par ailleurs, il résulte de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics à caractère administratif et la Caisse des dépôts et consignations, lorsque la victime est employée par l’Etat ou l’une de ces personnes publiques, sont admis à exercer

un recours subrogatoire pour les traitement et indemnités accessoires maintenus pendant la période d’interruption de service, frais médicaux et pharmaceutiques, capital décès, arrérages des pensions et rentes d’invalidité, des pensions de retraite et de réversion prématurées et des pensions d’orphelin. Dès lors, la Mairie de [Localité 8] établissant avoir assumé les frais médicaux de M. [T] et lui avoir réglé ses salaires pendant ses arrêts de travail, est bien fondée à solliciter le remboursement de ces sommes de la part de M. [V].

II) Sur l’évaluation des préjudices de M. [T]

A) Préjudices patrimoniaux

- Les dépenses de santé

Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les tiers payeurs que par la victime.

Les justificatifs produits par la Mairie de [Localité 8] permettent d’établir que cette dernière a réglé la somme de 7 366,43 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation.

M. [V] sera donc condamné à lui rembourser cette somme.

M. [T] ne fait quant à lui état d’aucune somme restée à sa charge au titre des dépenses de santé.

- Frais divers

Ce poste prend en compte tous les frais autres que médicaux susceptibles d’être exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, notamment les frais de déplacement.

M. [T] sollicite la somme de 850 euros au titre d’un préjudice financier résultant des déplacements réalisés pour se rendre aux consultations médicales et au Centre Hospitalier de [Localité 6]. Cette demande s’analyse donc, au regard de la nomenclature Dintilhac invoquée par M. [T] et la Mairie de [Localité 8], en une demande au titre des frais divers.

Il résulte des pièces médicales produites que M. [T] a effectué environ huit allers-retours au Centre Hospitalier de [Localité 6] et dix allers-retours chez son médecin traitant exerçant au [Adresse 3].

Compte tenu de l’adresse de M. [T] et de l’absence de justificatif relatif au véhicule utilisé par ce dernier pour effectuer ces déplacements, ses frais de déplacement doivent être évalués, sur la base d’une indemnité kilométrique de 0,451euros pour un véhicule 3CV, à : - 0,410 euros x 8 x (88 km x 2) = 577,28 euros, - 0,410 euros x 10 x (49 km x 2) = 401,80 euros.

Il sera donc fait droit à la demande de M. [T] et M. [V] sera condamné à lui payer une somme de 850 euros au titre de ses frais de déplacement.

- Les pertes de gains professionnels actuels

Le poste de préjudice perte de gains professionnels actuels vise à indemniser la perte de revenus de la victime du fait de son incapacité provisoire de travailler jusqu’à la date de consolidation.

Il s’agit d’un poste de préjudice soumis au recours des tiers payeurs, en particulier lorsque ceux-ci ont été amenés à verser à la victime des indemnités journalières.

En l’espèce, il est établi que M. [T] a été en arrêt de travail du 7 février 2019 au 1er septembre 2019 et que la Mairie de [Localité 8] lui a réglé, selon l’état de frais du 5 mai 2023, ses traitements pendant les arrêts de travail.

M. [V] sera donc condamné à payer à la Mairie de [Localité 8] la somme de 15 626,19 euros au titre des traitements versés et la somme de 5 626,43 euros au titre des charges patronales, soit la somme de 21 252,62 euros.

En revanche, M. [T] ne sollicite aucune somme au titre des pertes de gains professionnels.

B) Préjudices extra-patrimoniaux

- Les souffrances endurées

Ce poste a pour objet d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

M. [T] sollicite à ce titre une somme de 8 000 euros en exposant avoir été sérieusement blessé lors de l’interpellation, ce qui a nécessité la prise d’anti-inflammatoires et d’antalgiques, la réalisation d’examens médicaux ainsi que d’une intervention chirurgicale et a entraîné d’importantes douleurs au niveau du poignet.

Par ailleurs, M. [T] sollicite une somme de 2 500 euros au titre d’un préjudice moral en indiquant avoir été très affecté par le fait d’être victime d’un outrage et d’avoir été dans l’obligation de subir une opération. Il doit cependant être constaté que cette demande d’indemnisation de souffrances morales relève du poste souffrances endurées.

Aux termes de son rapport en date du 20 mars 2020, le Dr [Z] précise que M. [T] a dû subir trois interventions chirurgicales mais que, malgré ces interventions, les douleurs ont persisté, justifiant la prise quotidienne d’antalgiques forts de type Tramadol voir Acupan.

M. [T] verse en outre aux débats les compte-rendus opératoires du Dr [A], lesquels relèvent l’existence de douleurs persistantes “sans amélioration significative de puis près de six mois”, de “douleurs très intenses et invalidantes, mal calmées par les antalgiques de pallier II” et de “douleurs majorées après l’intervention”.

Au regard des souffrances décrites et de leur persistance, il sera fait droit à la demande M. [T], qui ne sollicite pas d’indemnisation au titre d’un déficit fonctionnel permanent, à hauteur de 8 000 euros.

M. [V] sera donc condamné à verser cette somme à M. [T] au titre des souffrances endurées.

- Le préjudice d'agrément

La réparation d’un préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

M. [T] sollicite à ce titre la somme de 6 000 euros en indiquant qu’il est gêné dans sa vie courante notamment pour la conduite automobile pour laquelle il a acheté un véhicule à boîte automatique, pour s’occuper de ses enfants en bas âge, porter des sacs lourds et faire son lit. Il ajoute qu’il faisait quotidiennement des pompes et tractions qui sont désormais impossibles à réaliser et qu’il pratiquait régulièrement du sport compte tenu de sa profession.

Ces éléments sont confirmés par le Dr [Z] qui indique que M. [T] garde “une importante impotence fonctionnelle douloureuse rendant les gestes de la vie quotidienne beaucoup plus compliqués qu’auparavant”.

Cependant, dans la mesure où, comme indiqué précédemment, le préjudice d’agrément ne concerne que l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, seules l’impossibilité de faire des pompes et tractions et la difficulté à faire du sport seront indemnisées à ce titre.

M. [V] sera donc condamné à régler à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice d’agrément.

•••••••

Les préjudices de M. [T] résultant des faits du 15 juin 2018, tels que liquidés dans le cadre de la présente décision, peuvent ainsi être évalués à la somme totale de 39 469, 05 euros.

Déduction faite de la créance de la Mairie de [Localité 8] à concurrence de 28 619,05 euros pour les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques ainsi que les traitements et charges patronales, M. [V] sera condamné à payer à M. [T] la somme de 10 850 euros.

M. [V] sera en outre condamné à payer à la Mairie de [Localité 8] une somme totale de 28 619,05 euros au titre des frais exposés.

De plus, l’article 1231-7 du code civil pose le principe selon lequel, en matière indemnitaire, les intérêts courent à compter de la décision à moins que le juge n’en décide autrement. Cette règle résulte du fait qu’en principe le préjudice est évalué au jour où le juge statue. Cependant, la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une certaine somme en application de l’article 1231-6 du code civil (Cass. Assemblée Plénière, 4 mars 2005, n° 02-14.316). En considération de ces règles, la créance de M. [T] sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et celle de la Mairie de [Localité 8] sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 juin 2023, date de l’assignation.

III) Sur les autres demandes

Succombant à l’instance, M. [V] sera condamné aux entiers dépens.

En outre, il convient de condamner M. [V] à payer à la Mairie de [Localité 8] la somme de 1 055 euros en application du décret n° 98-255 du 31 mars 1998.

De plus, il ne serait pas équitable de laisser à la Mairie de [Localité 8] la charge de l’ensemble des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour voir consacrer ses droits et ceux de M. [T].

M. [V] sera donc condamné à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Dit que M. [X] [V] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [U] [C] [T] pour les faits survenus le 15 juin 2018 ;

Déclare M. [X] [V] entièrement responsable des dommages subis par M. [U] [C] [T] suite aux faits du 15 juin 2018 ;

Constate que la demande formulée au titre du préjudice financier relève du poste frais divers et que la demande formulée au titre d’un préjudice moral relève des souffrances endurées ;

Fixe comme suit les préjudices résultant des faits du 15 juin 2018 : - dépenses de santé : 7 366,43 euros, - frais divers : 850 euros, - pertes de gains professionnels actuels : 15 626,19 euros au titre des traitements et 5 626,43 euros au titre des charges patronales ; - souffrances endurées : 8 000 euros, - préjudice d’agrément : 2 000 euros ;

Condamne M. [X] [V] à payer à M. [U] [C] [T] à titre d’indemnisation de ses postes de préjudice, déduction faite de la créance de la Mairie de [Localité 8], la somme de 10 850 (dix-mille-huit-cent-cinquante) euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne M. [X] [V] à payer à la Mairie de [Localité 8], représentée par son Maire en exercice, la somme de 28 619,05 euros (vingt-huit-mille-six-cent-dix-neuf euros et cinq centimes) au titre de son état de frais, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 08 juin 2023, date de l’assignation ;

Condamne M. [X] [V] à payer à la Mairie de [Localité 8], représentée par son Maire en exercice, la somme de 1 055 (mille-cinquante-cinq) euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale en application du décret n° 98-255 du 31 mars 1998 ;

Condamne M. [X] [V] à payer à la Mairie de [Localité 8], représentée par son Maire en exercice, la somme de 2 500 (deux-mille-cinq-cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. [X] [V] aux entiers dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.

Le Greffier La Présidente