CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2025 — 24/00311
Texte intégral
Jugement du 06/05/2025
N° RG 24/00311 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRQP
MINUTE N°
[H] [T]
c./
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier [H] [T] CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
Pôle Social Contentieux Médical
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [H] [T] [Adresse 17] [Localité 3]
Comparant, en présence de son assistante sociale Mme [G] [I] DEMANDEUR
A :
[9] Direction des Services Juridiques [Adresse 1] [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [W] [V], munie d’un pouvoir DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social, Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant des employeurs, M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 11 Mars 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12.06.2023, Monsieur [H] [T], né le 27/09/1968, a formé auprès du [9] (CD63) une demande de renouvellement de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » (CMI-I).
Par décision du 07.11.2023 notifiée le 09.11.2023, le Président du CD63, s’appuyant sur l’avis de la [8] ([6]) mise en place au sein de la [Adresse 12] ([13]) du PUY DE DOME, a rejeté sa demande pour irrecevabilité au motif qu’il n’avait pas fourni de justificatif de domicile.
Le 24.11.2024, Monsieur [H] [T] a saisi la [6] d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) contre cette décision, avec production d’éléments nouveaux.
Par courrier du 16.04.2024 notifié le 17.04.2024, le Président du CD 63 a rejeté la demande de renouvellement de Monsieur [H] [T] au motif que les éléments fournis ne permettaient pas d’évaluer un taux d’incapacité de 80 %.
Par requête enregistrée au greffe le 15.05.2024, Monsieur [H] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux en contestation de cette décision.
Le 24.10.2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [K] [J] pour y procéder.
Dans son rapport du 29.11.2024, le médecin consultant a conclu qu’ « à la date de la demande le taux d’incapacité était bien compris entre 50 et 79 % ».
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 11.03.2025.
A cette audience, Monsieur [H] [T], comparant, accompagné de son assistante sociale Madame [I] [G], dont l’identité a été vérifiée, a maintenu son recours, et sollicité la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % lui permettant d’obtenir le renouvellement de sa carte CMI mention Invalidité.
Il fait valoir qu’il avait antérieurement la CMI mention Invalidité et que son état de santé ne s’est pas amélioré ; il a toujours sa hernie discale, mais également des problèmes psychiques qui justifient son accueil en ESAT. La reconnaissance de travailleur handicapé ([16]) lui a été octroyée en 2009 sans limitation de durée. Il devrait en être de même pour la CMI-I.
Madame [I] [G] estime que le médecin expert n’a tenu compte que des problèmes physiques de Monsieur [H] [T] et sous-estimé les difficultés psychologiques. Elle précise également spontanément que l’octroi d’une CMI-I permettrait à Monsieur [H] [T] d’obtenir des avantages fiscaux et financiers et notamment d’une retraite plus importante.
En défense, le [9], représenté par Madame [W] [V] dûment munie d'un pouvoir à cet effet, a repris ses écritures datées du 14.02.2025 déposées en vue de l’audience et a demandé au tribunal de dire : - que le taux d'incapacité de Monsieur [H] [T] est évalué inférieur à 80 %, - qu'il ne peut pas recevoir la Carte de Mobilité Inclusion mention « Invalidité » , - que le [9] n'aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamné au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La représentante du [5] fait valoir qu’aux termes de l’analyse de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation, Monsieur [H] [T] ne remplit pas les critères réglementaires pour pouvoir prétendre à l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » .
Monsieur [H] [T] vit chez sa mère. Il travaille en ESAT depuis 2009.
Il souffre de problèmes rhumatologique et psychique qui sont suivis et traités et qui n'entrainent pas une atteinte de son autonomie fonctionnelle.
Son périmètre de marche est de 500 mètres sans l’utilisation ni d’aide technique ni d'aide humaine. Au moment de l’évaluation, Monsieur [H] [T] garde une bonne autonomie pour l’ensemble des actes essentiels. Il est coté en A ou en B pour tous les actes essentiels de la vie quotidienne conformément au certificat médical du 8 mai 2024, joint à l’appui de la demande de recours. Le médecin précis