Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3, 20 mars 2025 — 23/03264

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3

Texte intégral

JMH/LD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,

assistée de Mme Céline SARRE, Greffier,

JUGEMENT DU : 20/03/2025

N° RG 23/03264 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JFYB ; Ch2c3

JUGEMENT N° :

Mme [E] [R] [L] épouse [X]

CONTRE

M. [F] [A] [G] [X]

Grosses : 2

Maître [S] [J] Maître [Y] [M]

Notifications : 2

Mme [E] [R] [L] épouse [X] (LRAR) M. [F] [A] [G] [X] (LRAR)

Copie : 1

Dossier

Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:

Maître [S] [J] de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE Maître [Y] [M] de la SARL TRUNO & ASSOCIES

PARTIES :

Madame [E] [R] [L] épouse [X], née le 02 Octobre 1975 à CLERMONT-FERRAND (63000) 9 Bis Rue de la Jonchère 63290 LIMONS

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Maître Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [F] [A] [G] [X], né le 26 Mars 1961 à CHAMALIÈRES (63400) 3 Place de l’Eglise 63118 CÉBAZAT

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Maître Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

FAITS ET PROCÉDURE

[E] [L] et [F] [X] se sont mariés le 2 juin 2001 à SAINT BONNET LES ALLIER (63), sans avoir conclu de contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus deux enfants : - [T] [X], né le 13 septembre 2002 à BEAUMONT (63)  - [Z] [X], née le 16 février 2007 à BEAUMONT (63).

Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2023 placé le 20 septembre 2023, Madame [E] [L] épouse [X] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, sur le fondement de l’article 237 du code civil, en formulant des demandes au titre des mesures provisoires prévues par les articles 254, 255 et 256 du code civil.

Monsieur [F] [X] a constitué avocat.

Par ordonnance du 18 octobre 2023 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a: - constaté que les époux déclaraient vivre séparément depuis le 1er juillet 2021 - dit que l’inventaire des biens des époux serait réalisé à l’amiable  - attribué au mari la jouissance de la moto HARLEY DAVIDSON et à la femme celle du véhicule CITROËN CACTUS, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial - fixé la résidence habituelle de [Z], enfant mineure, au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, organisé le droit de visite et d’hébergement du père (selon modalités librement convenues entre les parents et en concertation avec l’adolescente) et fixé à 900 €uros la contribution paternelle globale à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur à charge et de l’enfant mineure, avec effet au 20 septembre 2023, outre la moitié des dépenses exceptionnelles - enjoint aux parents de rencontrer un médiateur familial. L’affaire a été renvoyée à la mise en état. Le 4 avril 2024 Madame [B], médiatrice familiale, a informé le juge que les époux s’étaient engagés dans le processus de médiation sans toutefois parvenir à des accords. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025 et l’affaire retenue à l’audience du même jour.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 novembre 2024, Madame [E] [L] épouse [X] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le 1er juillet 2021 soit plus d’un an au jour de l’introduction de l’instance le 20 septembre 2023 et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil;

En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets du divorce au 1er juillet 2021, de renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux, de lui allouer une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 90.000 €uros, et de reconduire les mesures provisoires relatives aux relations parents/enfants;

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 décembre 2024, Monsieur [F] [X] conclut dans le même sens sur la cause du divorce;

En ce qui concerne les conséquences, il demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets du divorce au 1er juillet 2021, de renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, de dire que chacun des époux perdra l’usage du nom du conjoint, de rejeter la demande de prestation compensatoire, et de ne reconduire les mesures provisoires relatives aux relations parents/enfants que partiellement quand sollicitant une diminution du montant de sa contribution alimentaire à l’entretien et à l’éducation des enfants;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ