CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2025 — 24/00314

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du 06/05/2025

N° RG 24/00314 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRQZ

MINUTE N°

[J] [E]

c./

[14]

Copies :

Dossier [J] [E] [14] FNATH 63/15

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

Pôle Social Contentieux Médical

LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Monsieur [J] [E] [Adresse 2] [Localité 3] assisté par M. [P] [U] de la [10], muni d’un pouvoir

DEMANDEUR

A :

[14] [Adresse 1] [Localité 4]

Comparante en la personne de Mme [K] [V], munie d’un pouvoir DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social, Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant des employeurs, M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,

assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. ***

Après avoir entendu, en audience publique du 11 Mars 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Le 22.03.2023, Monsieur [J] [E], né le 20/04/1958, a formé auprès de la [9] ([7]) mise en place au sein de la [Adresse 11] ([12]) du PUY DE DOME une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).

Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 07.09.2023.

Par décision initiale du 19.09.2023 notifiée le 21.09.2023, la [7] lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec Restriction Substantielle et Durable à l’Accès à l’Emploi (RSDAE).

Le 13.12.2023, Monsieur [J] [E] a saisi la [7] d'un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) contestant le taux évalué, avec production d’éléments nouveaux.

Par courrier notifié du 21.03.2024, la [13] a confirmé sa décision initiale de rejet d’un taux supérieur ou égal à 80 % pour les mêmes motifs.

Par requête enregistrée au greffe du pôle social le 16.05.2024, Monsieur [J] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux en contestation de cette décision administrative.

Le 24.10.2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [W] [O] pour y procéder.

Dans son rapport du 29.11.2024, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi.

L'affaire a été fixée à l'audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 11.03.2025.

A l'audience, Monsieur [J] [E], comparant, assisté de Monsieur [P] [U], Secrétaire général de la [10], muni d’un pouvoir, maintient son recours et reprend les observations adressées par un mail du 07.03.2025.

Il demande au tribunal de lui octroyer le bénéfice de l’AAH en établissant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %.

Il fait valoir, comme pour sa demande parallèle de Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité », que ses difficultés dans les actes de la vie courante, pourtant cotées en B, justifieraient, contrairement à ce qu’avancent le médecin conseil et le médecin consultant, un taux d’incapacité de 80 % au moins.

Il relève que la notion de possibilité d'effectuer des actes avec douleurs est ambigüe, pour une personne âgée de 65 ans. La cotation en B n'est pas négligeable puisqu'elle concerne des actes réalisés avec difficultés, mais sans aide humaine.

Il rappelle que le guide barème auquel il est fait référence précise : - qu'un taux de 80 % correspond à l'atteinte de l'autonomie individuelle de la personne. - que cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d'elle-même, dans la vie courante. - que ce taux est atteint, dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leurs accomplissements et qu'elle les assure avec grande difficulté.

Il demande au tribunal d’apprécier ces éléments.

En défense, la [13], représentée par Madame [K] [V] dûment munie d'un pouvoir à cet effet, reprend ses conclusions du 14.02.2025 communiquées en vue de l’audience.

Elle demande au tribunal de confirmer que l’AAH ne peut être allouée à Monsieur [J] [E] qui ne remplit pas les critères en raison de son âge au moment de la demande, son taux d’incapacité étant bien compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.

Elle indique qu’au moment de l’évaluation par l’équipe pluridisciplinaire, Monsieur [J] [E] vit en couple dans un logement indépendant.

Monsieur [J] [E], âgé de près de 65 ans au moment de sa demande d’AAH est en retraite pour invalidité depuis 2020, sans avoir exercé d’activité professionnelle depuis 2012, ni précédemment obtenu une AAH.

Sil présente une polypathologie, en raison de différents accidents de la voie publique, Monsieur [J] [E] n’a pas d’abolition de fonction au moment de l’évaluation. Le taux d’incapacité évalué entre 50 et 79 % e