CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2025 — 23/00800

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du 06/05/2025

N° RG 23/00800 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKQZ

MINUTE N°

[G] [C]

c./

[14]

Copies :

Dossier [G] [C] [14] FNATH 63/15

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

Pôle Social Contentieux Médical

LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Madame [G] [C] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [W] [M] de la [10], muni d’un pouvoir

DEMANDERESSE

A :

[14] [Adresse 1] [Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [H] [R], munie d’un pouvoir DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social, Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant des employeurs, M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,

assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. ***

Après avoir entendu, en audience publique du 11 Mars 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Le 30.10.2020, Madame [G] [C], née le 05/01/1969, a formé, auprès de la [9] ([6]) mise en place au sein de la [Adresse 11] ([12]) du PUY DE DOME, une demande d'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).

La situation de Madame [G] [C] a été examinée par l'équipe pluridisciplinaire d`éva1uation le 27.05.2021.

Par décision initiale du 15.06.2021 notifiée le 25.06.2021, la [6] a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était compris entre 50 et 79% mais qu’elle ne présentait pas de Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE).

Le 04.08.2021, Madame [G] [C] a saisi la [6] d'un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision, avec production d’éléments nouveaux.

Par décision du 21.12.2021 notifiée le 28.12.2021, la [13] a maintenu sa position initiale.

Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 19.12.2023, Madame [G] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux contre cette décision administrative.

Le 18.07.2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [V] [L] pour y procéder.

Dans son rapport enregistré au greffe le 27.11.2024, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, précisant que « les conséquences du handicap allaient durer plus d’un an et ne permettaient pas à l’intéressée de se maintenir dans une activité professionnelle sur un poste aménagé ».

L'affaire a été fixée à l'audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 07.01.2024, puis renvoyée à celle du 11.03.2025 à la demande de la [10] tardivement saisie par la requérante.

A cette dernière audience, Madame [G] [C], non comparante, était représentée par Monsieur [W] [M], secrétaire général de la [10], muni d’un pouvoir, qui a repris ses conclusions déposées le 07.03.2025.

Madame [G] [C] demande au tribunal de lui accorder l’AAH pour 5 ans à compter de sa demande en date du 30.10.2020, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec [17].

Elle fait valoir que la preuve de sa [17] réside dans le fait même qu’elle a été placée en congés de longue durée pendant 5 ans en raison de ses problèmes psychiques et physiques : elle était donc bien dans l’impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque. En outre, sa situation de fonctionnaire en Congés de Longue Durée (CLD) lui interdisait d’exercer une autre activité ou d’envisager une reconversion professionnelle.

A l’issue des 5 années de CLD rémunérés, ne pouvant bénéficier d’une pension d’invalidité en tant que fonctionnaire territoriale, elle doit être placée en retraite anticipée pour inaptitude. Cette situation est actuellement en cours d’examen mais, sans connaissance exacte du montant de cette retraite, elle aura nécessairement pour conséquence une diminution substantielle de revenus, d’un montant mensuel inférieur à celui de l’AAH.

Madame [G] [C] sollicite donc le bénéfice d’une AAH à compter d’octobre 2020 et pour une durée de 5 ans, ce afin d’anticiper la demande de renouvellement de 5 années supplémentaires à compter d’octobre 2025, les délais de traitement par la [12] étant généralement longs.

En défense, la [13], représentée par Madame [H] [R] dûment munie d'un pouvoir à cet effet, s’en est tenue à ses conclusions du 14.02.2025, et a demandé au tribunal de : - rejeter la demande de Madame [G] [C], - dire que la [12] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La [13] fait valoir que Madame [G] [C], au moment de l’évaluation, ne remplit pas les critères réglementaires pour prétendre à l’AAH. Madame [G] [C] vit en couple dans un logement indépendant. Ell