CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2025 — 24/00301
Texte intégral
Jugement du 06/05/2025
N° RG 24/00301 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRLN
MINUTE N°
[N] [M]
c./
[10]
Copies :
Dossier [N] [M] [10] Me Anne RIOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
Pôle Social Contentieux Médical
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [N] [M] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Anne RIOL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
A :
[10] [Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [B] [Z], munie d’un pouvoir, DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social, Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant des employeurs, M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. ***
Après avoir entendu, en audience publique du 11 Mars 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 03.09.2020, Madame [N] [M], née le 08/03/1967, accompagnante d’élèves en situation de handicap depuis 2016, a été mise en arrêt de travail. Elle a déclaré sa maladie reconnue comme maladie professionnelle hors tableau le 25.11.2021, à la [5] ([9]), pour « dépression sévère faisant suite à 3 années de souffrances au travail (moqueries, dénigrements, diffamation, agression verbale extrêmement violente). A ce jour elle est également touchée de douleurs qui ont été diagnostiquées comme étant de la fibromyalgie ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [C] [T] en date du 24.11.2021 mentionne entre autres : « troubles anxiodépressifs – anxiété importante – aboulie – suivi psy régulier, demande de reconnaissance en maladie professionnelle du syndrôme dépressif ».
Cette maladie professionnelle pour syndrome anxiodépressif a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (art. L. 461-1 al 7 du code de la sécurité sociale) par la [10]. L’origine professionnelle de la maladie a été reconnue par le [11] le 11.10.2022.
L’état de santé de Madame [N] [M] a été déclaré consolidé à la date du 30.08.2023.
Le service du contrôle médical a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 25 %.
Par courrier du 06.11.2023, la [10] a notifié l’attribution de ce taux à l’assurée.
Par courrier du 20.12.2023, Madame [N] [M] a saisi la [8] ([7]) d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de ce taux.
La commission n’a pas statué dans les délais impartis.
Par requête du 13.05.2024, Madame [N] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de la décision implicite de rejet de sa demande de réévaluation.
Le 24.10.2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [Y] [H] pour y procéder.
Dans son rapport enregistré au greffe le 25.12.2024, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux d’IPP de 30 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la MP constatée le 03.09.2020 en se plaçant à la date de consolidation du 30.08.2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 11.03.2025.
A l’audience, Madame [N] [M], non comparante, était représentée par son avocate, Maître Anne RIOL qui a déposé sans débat ses conclusions, préalablement communiquées le 06.03.2025.
Elle sollicite ce qui suit : - déclarer recevable la demande de Madame [N] [M], - fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [N] [M] à hauteur minimum de 50%, pouvant aller jusqu’à 100%.
En défense, la [10], représentée par Madame [B] [Z] dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a repris ses conclusions du 06.03.2025 disant s’en remettre à la sagesse du Pôle Social en ce qui concerne la fixation du taux d’IPP en rapport avec la maladie professionnelle de Madame [N] [M], dans la limite du taux préconisé par le Docteur [Y] [H].
En l’absence de débats et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 06.05.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. »
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur