Juge des libertés détent, 6 mai 2025 — 25/00424
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00424 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBTY MINUTE : 25/00254 ORDONNANCE rendue le 06 mai 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 4] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [D] [S] épouse [N] née le 28 Mai 1971 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] comparante assistée de Maître VILLEMONT Michael, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Monsieur [I] [N] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé par téléphone et courriel le 30/04/2025
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
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Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [D] [S] épouse [N] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [D] [S] épouse [N] a été admise depuis le 25/04/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [I] [N], son époux;
Attendu que par requête reçue le 30 Avril 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 30/04/2025 qu’il a constaté : “Patiente connue du service depuis le 13 mars 2025. Il s’agit de son deuxième séjour, exactement un mois après sa sortie. La patiente accepte de nouveau de parler et de manger un peu, mais son humeur est très dépressive, sans qu’elle puisse en donner des explications claires «je dois meprotéger des autres”. La présentation est étrange, d’allure mélancolique ce jour. Projet thérapeutique : Poursuite de l’observation clinique pour permettre la réadaptation thérapeutique qui pourrait rétablir une appréhension cohérente de la réalité. Madame [N] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire. Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [D] [S] épouse [N] a déclaré : “l’hospitalisation elle même ça me parait bien vu comment je me sens mais pas sous contrainte. Le 25 avril vu comment ça c’est fait, je ne me souviens pas si j’étais d’accord ou pas. Ce jour je me sens mieux, je dialogue mieux avec les autres. C’est un long parcours. Ici je me sens trop fermée. Les soins qu’on m’apporte sont biens. Le personnel est bienveillant. J’ai déjà fait une hospitalisation normale avant et ça c’est bien passé.”
Le conseil a été entendu en ses observations : il plaide la mainlevée.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient de relever qu’il résulte du dernier certificat médical du Docteur [M] du 30/04/25 que Madame [D] [S] épouse [N] présente une humeur très dépressive, qui nécessite une réadaptation thérapeutique afin de rétablir une appréhension cohérente de la réalité, que cette dernière n’apparait pas en capacité de donner son consentement à l’hospitalisation complète qui lui est nécessaire ;
Attendu que dès lors il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisa