CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2025 — 24/00201

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du 06/05/2025

N° RG 24/00201 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPY7

MINUTE N°

S.A.S. [14]

c./

[11]

Copies :

Dossier S.A.S. [14] [11] SCP K.S.E & ASSOCIÉS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

Pôle Social Contentieux Médical

LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

S.A.S. [14] [Adresse 1] [Adresse 20] [Localité 3] représentée par Maître Julien LANGLADE de la SCP K.S.E & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE

DEMANDERESSE

A :

[11] [Localité 2]

Non comparante, substituée par la [12] représentée par Mme [M] [K], munie d’un pouvoir DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame [C] [W], Juge au Pôle social Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant des employeurs, M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,

assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. ***

Après avoir entendu, en audience publique du 11 Mars 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Le 21.11.2019, Madame [O] [D], salariée de la SAS [14], a demandé la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie à la [5] ([9]) de [Localité 15].

Le certificat médical initial établi le 09.09.2019 mentionne l’existence d’un canal carpien bilatéral.

Cette maladie professionnelle a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (art. L. 461-1 du code de la sécurité sociale) par décision de la [10] [Localité 15] du 21.02.2020.

Par courrier du 22.09.2020, la [10] [Localité 15] a fixé la date de la consolidation de l’état de santé de Madame [O] [D] au 27.08.2020, et retenu un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10 %, notifié à l’employeur le 25.09.2020.

Par courrier du 07.12.2020, la SAS [14] a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]) [4].

Par décision du 24.02.2021 notifiée le 26.02.2021, la commission a confirmé sa décision initiale.

Par requête du 19.03.2021, la SAS [13] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en contestation de cette décision.

Par jugement du 28.01.2022, le tribunal judiciaire de Bourges a confirmé l’opposabilité à l’égard de la société du taux d’Incapacité Permanente Partielle attribué à Madame [O] [D].

Le 07.02.2022, la Société a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel d’[Localité 18].

Par arrêt du 12.09.2023, la Cour d’appel d’[Localité 18] a confirmé le jugement du 28.01.2022.

Le 28.11.2023, la SAS [13] a saisi la Commission de Recours Amiable en contestation de l’opposabilité du taux d’IPP attribué à Madame [O] [D], au motif que la [9] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice professionnel subi par la salariée consécutivement à la maladie déclarée.

Par décision du 26.02.2024 notifiée le 28.02.2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation de la Société portant sur l’opposabilité du taux d’IPP.

Par requête enregistrée au greffe le 02.04.2024, la SAS [14] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand entendant contester l’opposabilité à son égard de la notification attribuant à Madame [O] [D] un taux d’Incapacité Permanente Partielle de 10 %, en l’absence de preuve rapportée par la [9] pour cette salariée de tout préjudice professionnel.

La Société a sollicité la mise en œuvre d’une procédure d’expertise médicale sur pièces.

Le 05.07.2024, le greffe du Pôle social du tribunal judicaire de Clermont-Ferrand a sollicité l’accord des parties pour cette expertise.

Par mail du 16.07.2024, la [10] [Localité 15] a déclaré s’opposer à toute mesure d’expertise, la Cour d’appel d’[Localité 18] ayant déjà confirmé l’opposabilité du taux à la SAS [14] dans son arrêt du 12.09.2023.

Dans ses écritures du même jour, la [10] la NIEVRE demande au tribunal de déclarer la requête irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée, soulevant en outre la forclusion.

En raison du caractère technique du contentieux, l’affaire a été renvoyée à l’audience de contentieux médical du 11.03.2025.

A l’audience, la SAS [14], non comparante, était représentée par son conseil, Maître Julien [Localité 16], qui a déposé ses conclusions sans débat, écritures en tous points conformes à celles préalablement adressées contradictoirement le 19.07.2024.

L’employeur demande au tribunal de : - juger que la rente d’incapacité permanente partielle a pour objet de réparer l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels, - juger que Madame [O] [D] n’a subi aucun préjudice professionnel, - juger que la rente attribuée à Madame [O] [D] est inopposable à l’égard de la SAS [14],

En toute hypothèse, - débouter la [10] [Localité 15] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En défense, la [10] la [17], substituée par la [12] représentée par Mme