CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2025 — 24/00199

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du 06/05/2025

N° RG 24/00199 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPUY

MINUTE N°

S.C.A [15]

c./

[10]

Copies :

Dossier S.C.A. [15] [10] l’AARPI [12]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

Pôle Social Contentieux Médical

LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

S.C.A. [15] [Adresse 17] [Localité 3] représentée par Maître Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Julien LANGLADE du CABINET K.S.E & Associés, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE

DEMANDERESSE

A :

[10] Sise [Adresse 1] [Localité 2]

Dispensée de comparution DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social, Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant des employeurs, M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,

assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. *** "Après avoir entendu le conseil de la SCA [15] et avoir autorisé la [10] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l'envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l'audience publique du 11.03.2025 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06.05.2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant” : EXPOSE DU LITIGE

Le 24.11.2020, Monsieur [J] [N], né le 04/11/1972, salarié de la société [16] [Localité 6], a déclaré à la [5] ([9]) du MAINE ET [Localité 14], une Maladie Professionnelle (MP) décelée le 04.06.2020.

Le certificat médical initial établi le 03.11.2020 par le Docteur [X] [O] mentionne : « hernie discale postéro-latérale gauche L5-S1 – tableau régime général 97… ».

Cette maladie professionnelle a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (art. L 461-1 du code de la sécurité sociale) par la [5].

L’état de santé de Monsieur [J] [N] a été déclaré consolidé à la date du 21.08.2023.

Le service du contrôle médical a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10 %, et l’a notifié à l’assuré et à son employeur.

Par courrier du 08.11.2023, la société [15] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de ce taux.

Par décision du 20.02.2024 notifiée le 01.03.2024, la [8] a rejeté la demande de réévaluation du taux.

Par requête enregistrée au greffe le date 02.04.2024, la société [15] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une contestation à l’encontre de la décision explicite de rejet la [8]. Elle a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale et a désigné le Docteur [G] [T] en qualité de médecin devant recevoir les documents médicaux.

Le 24.10.2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une expertise médicale sur pièces et commis le Docteur [B] [L] pour y procéder.

Dans son rapport établi le 14.12.2024, le médecin expert a conclu à la fixation d’un taux d’IPP de 7 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la MP du 04.06.2020 en se plaçant à la date de consolidation du 21.08.2023.

L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 11.03.2025.

A l’audience, la société [15], non comparante, était représentée par son conseil Maître Gallig DELCROS, lui-même substitué par Maître Julien [Localité 13], qui a déposé ses conclusions, préalablement adressées le 24.02.2025.

L’employeur sollicite que le tribunal : - constate que le taux d’IPP de 10 % attribué à Monsieur [J] [N] par la [9] est surévalué ; - entérine le rapport du Dr [L] ; - ramène la taux d’IPP de Monsieur [J] [N] à un taux qui ne saurait dépasser 7 %.

En défense, la [11], dispensée de comparaître (mail du 26.02.2025), s’en est expressément remise à ses écritures du même jour, à savoir : « La Caisse prend acte des conclusions claires de l’expert et s’en remet à la sagesse de votre Tribunal. »

En l’absence de débat et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 06.05.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

* Sur la détermination du taux d’incapacité

Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueilli