CTX Gal inf/= 10 000€, 28 avril 2025 — 25/00104

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Gal inf/= 10 000€

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 6] [Localité 4]

Références : N° RG 25/00104 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7WS

Minute n°:

S.C.I. PACY INVEST

C/ [J] [R]

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le : à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 AVRIL 2025

Mise a disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 28 Avril 2025 et signée par Thierry ROY, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Valérie DUFOUR, Greffier

DEMANDERESSE :

S.C.I. PACY INVEST III [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par Me Laurence DE PALMA-PAPET, avocat au barreau de l'EURE,

DÉFENDERESSE :

Madame [J] [R] [Adresse 3] [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Juge des Contentieux de la Protection : Thierry ROY Greffier : Valérie DUFOUR

Débats à l'audience publique du : 19 Mars 2025

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Exposé du présent litige :

Par contrat en date du 10 octobre 2019, la SCI PACY INVEST III a donné à bail à Madame [J] [R] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel total de 512,00 euros charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI PACY INVEST III a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 02 octobre 2024 ; puis il a fait assigner Madame [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire d'EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 16 janvier 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.

A l'audience du 19 mars 2025,

La SCI PACY INVEST III - représentée par son conseil - a actualisé le montant de la dette locative et s'en est référé à son acte introductif d'instance ;

Elle a sollicité de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur; - ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef de l'appartement sis [Adresse 1] avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard ; - statuer ce que de droit s'agissant du mobilier garnissant les lieux conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - Autoriser la bailleresse à reprendre possession des lieux en cas d'abandon éventuel de ceux-ci sans restitution des clés ; - condamner, à titre de provision, le locataire, à payer au bailleur les sommes actualisées suivantes : - 2.874,00 euros à titre de rappel de loyers et charges non payés au 1er mars 2025, majorés de 10% à titre de clause pénale prévue au contrat de bail ; - mensuellement et jusqu'à son départ effectif des lieux, à compter du 1er avril 2022, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuellement prévu et le cas échéant révisé ; En tout état de cause : - condamner le locataire à payer au bailleur la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le locataire aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.

Elle a indiqué être fermement opposé à l'octroi de délais de paiement en raison de l'arrêt des règlements depuis le mois de juin 2024.

Madame [J] [R], bien qu'ayant reçu signification de l'assignation à personne, n'a pas comparu et n'était pas représentée.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision :

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :

"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :

"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "

I. SUR LA RESILIATION ET L'EXPULSION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 17 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 03 octobre