Civil JCP PROCEDURE ORALE, 5 mai 2025 — 24/01207

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil JCP PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 05 MAI 2025

Minute : N° RG 24/01207 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWOW NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [Y] né le 30 Juillet 1967 à LE HAVRE (76600), demeurant Résidence Cap Ouest - 44210 PORNIC

Représenté par Me Laëtitia BENARD, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [F] né le 09 Août 1970 à LE HAVRE (76600), demeurant 78 boulevard Amiral Mouchez - 76600 LE HAVRE

Non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 03 Mars 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2023, Monsieur [W] [Y] a donné à bail à Monsieur [V] [F] un logement meublé situé 78 rue Amiral Mouchez, rez-de-chaussée, droite, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 400 €.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, Monsieur [Y] a fait délivrer au locataire un congé pour motif légitime et sérieux visant le non-paiement des loyers et ce, avec effet au 30 septembre 2024, ainsi qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 927 € au titre d’un arriéré de loyer et charges, arrêtée au mois de mai 2024 inclus.

Les lieux n’ayant pas été restitués à cette date, par acte du 31 octobre 2024, Monsieur [Y] a fait assigner Monsieur [F] devant la juge des contentieux de la protection. Il lui demande de :

- valider le congé délivré à Monsieur [F] et par voie de conséquence ordonner l’expulsion de Monsieur [F] des lieux loués, - subsidiairement, constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit du requérant, - prononcer la résiliation de l’engagement de location consenti à Monsieur [F], - ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur [F] ainsi que de celle de tous occupants de son chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique, - autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra, - condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes : * Le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 2 372 €, avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, échéance d’octobre 2024 comprise, * Le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail, subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer, * Une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnités d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale, * La somme de 850€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, * Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les dépens engendrés par la présente, les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’exécution, et tous débours liés à l’expulsion.

A l’audience du 3 mars 2025, lors de laquelle l’affaire est évoquée, Monsieur [Y] était représenté par Maître [U] qui a actualisé la dette à la somme de 3 916 € et a déposé son dossier. Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur. Monsieur [F], cité par procès-verbal de remise à personne physique, n’a pas comparu à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

Monsieur [Y] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 12 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

L’art