JLD, 6 mai 2025 — 25/00417

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

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N° RG 25/00417 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3DO Minute N° Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 06 [11] 2025 pour notification à [E] [D] contre signature d’un récépissé Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 06 Mai 2025 à Me Ariane ROORYCK-SARRET

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 06 Mai 2025 à : ATMP 76 - Mme [S]

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 06 Mai 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]

Le greffier,

Copie au procureur de la République le 06 Mai 2025

Le greffier, Débats à l'audience du 06 Mai 2025 Décision du 06 Mai 2025 à 15h45

Nous, Bénédicte BILLIOTTE, Vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7] le 30/12/2024 de :

[E] [D] né le 31 Juillet 1971 à [Localité 10]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6] [Localité 8], pôle de psychiatrie Hôpital [12] [Adresse 2] [Localité 4].

Ayant pour curateur/tuteur : ATMP 76 - Mme [S] [Adresse 5] [Localité 3]

Vu la décision de placement en isolement de [E] [D] prise par le Docteur [Z], sous le contrôle du Docteur [G], le 14 avril 2025 à 16h20,

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 29 avril 2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 29 avril 2025,

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe le 05 Mai 2025 à 14h16, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Ariane ROORYCK-SARRET - à la personne chargée de sa protection juridique ATMP 76 - Mme [S] - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 8] - au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [L] le 05/05/2025, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Après avoir entendu en leurs observations : - [E] [D], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Ariane ROORYCK-SARRET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur de la personne en soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 06/05/2025,

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me [O] ROORYCK-SARRET demande la mainlevée de la mesure, faisant valoir qu’il s’est passé plus de 12 heures entre l’évaluation du 4 mai 2025 à 12h00 et celle du 5 mai 2025 à 00h30.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur l’argument soulevée par le conseil, il convient d’indiquer que le 2ème alinéa de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique prévoit deux évaluations par 24 heures sans préciser d’écart entre ses deux évaluations. Il ressort des pièces du dossier qu’il y a bien eu deux évaluations le 4 mai 2025, une à 00h00 et une à 12h00, et que la suivante a eu lieu le 5 mai 2025 à 00h30, jour de la saisine du juge des libertés et de la détention, que dès lors la procédure de maintien en isolement a bien été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiqu