Civil JCP PROCEDURE ORALE, 5 mai 2025 — 24/01075
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
Minute : N° RG 24/01075 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVR2 NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE :
Madame [N] [P] née le 05 Novembre 1935 à LE HAVRE (76600), demeurant 62 rue Jules Tellier - 76600 LE HAVRE
Représentée Me Renaud COURBON, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [X] né le 02 Août 1969 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 60-62, rue Jules Tellier - 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée ayant pris effet le 19 mars 2022, Madame [N] [P] a consenti à Monsieur [D] [X] un bail concernant un logement situé 60-62 rue Jules Tellier au Havre (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 325 euros, outre une provision sur charges à hauteur de 38 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, Madame [P] a fait délivrer à Monsieur [X] un commandement de payer la somme de 1 747,20 euros au titre des loyers impayés et visant la clause résolutoire.
La dette locative n’ayant pas été régularisée, Madame [P] a fait assigner Monsieur [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024 aux fins de : Constater le jeu de la clause résolutoire et ainsi de constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [X], corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin ;Condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 2 529,48 euros au titre de l’arriéré locatif ;Condamner Monsieur [X] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant correspond au loyer et charges mensuelles à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement ;Condamner Monsieur [X] aux dépens ;Condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir. A l’audience du 3 mars 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, Madame [P], représentée par Maître [E], a déposé son dossier.
Monsieur [X], cité par acte remis à personne, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
Par courriel reçu au greffe le 14 mars 2025, Maître [G] a informé le juge des contentieux de la protection de ce qu’il avait été mandaté le jour-même par Monsieur [X] pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente affaire. Maître [G] a sollicité la réouverture des débats, expliquant que Monsieur [X], en grande précarité sociale, lui avait décrit un logement insalubre et lui avait fait état de sa difficulté à surmonter les démarches administratives.
Par courriel reçu au greffe le 17 mars 2025, Maître [E] a répliqué que Monsieur [X], qui avait été assigné plusieurs mois avant l’audience, avait disposé d’un temps certain pour se présenter à l’audience ou se faire représenter et qu'il n’avait pas justifié de son absence à l’audience. Il s’oppose à la demande de réouverture des débats qu’il estime dilatoire.
MOTIFS
Sur la demande de réouverture des débats
L’article 444, alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Au sens de ce texte, la réouverture des débats est une mesure d’administration judiciaire relevant du pouvoir discrétionnaire du président.
L’article 445 du même code énonce que, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, Monsieur [X] n’a pas