Civil JCP PROCEDURE ORALE, 5 mai 2025 — 24/01297

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil JCP PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 05 MAI 2025

Minute : N° RG 24/01297 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GXDK NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE :

Madame [K] [O] épouse [F] née le 29 Septembre 1949 à BRETONCELLES (61110), demeurant Le Moulin de Thivaux - 61110 BRETONCELLES

Représentée par Me Caroline LECLERCQ, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDEURS :

Monsieur [X] [H], demeurant 29, rue Pierre Faure - 76600 LE HAVRE

Non comparant ni représenté

Madame [T] [H], demeurant 29, rue Pierre Faure - 76600 LE HAVRE

Comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 03 Mars 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [O] épouse [F] a consenti à Monsieur [X] [H] et Madame [T] [H] un bail verbal concernant un logement situé 29 rue Pierre Faure au HAVRE (76610), moyennant un loyer mensuel initial de 600 euros, outre une provision sur charges de 125 euros.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 août 2023, Madame [K] [O], épouse [F] a fait délivrer aux époux [H] un commandement de payer la somme de 6 528,15 euros au titre des loyers et charges impayés.

La dette locative n’ayant pas été régularisée, Madame [K] [O] a fait assigner les époux [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE par acte du 25 novembre 2024 aux fins de voir : Prononcer la résiliation du bail d’habitation ;Ordonner l’expulsion des époux [H] et de tous occupants de leur chef ;Condamner in solidum les époux [H] à lui payer la somme de 12 777,34 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 24 mai 2024, avec intérêts de droit à compter du 30 août 2023 ;Condamner in solidum les époux [H] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 804,79 euros, avec réévaluation légale et jusqu’à complète libération des lieux ;Condamner in solidum les époux [H] aux dépens ;Condamner in solidum les époux [H] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 3 mars 2025, Madame [K] [O] représentée par Maître Caroline LECLERCQ, s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette à la somme de 21 225,92 euros à la date du 26 février 2025.

Madame [T] [H] a comparu en personne. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement sans autre précision. Elle a expliqué que le couple dispose d’un reste à vivre mensuel de 1 900 euros et qu’il a diverses charges fixes. Elle ajoute qu’ils vont déménager bientôt.

Monsieur [X] [H], cité par acte remis à un tiers, en l’espèce, Madame [T] [H], son épouse, n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.

MOTIFS

Sur la demande de résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

Selon l’article 24, III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au litige, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de prononcé de la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative du preneur est notifiée, à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience.

En l’espèce, Madame [K] [O], épouse [F] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 27 novembre 2024, soit plus de six semaines avant la date de l’audience.

Par conséquent, son action est recevable.

- sur la résiliation du bail verbal : Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Selon les articles 1728 du code civil et 7, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L’article 1741 du code civil dispose, en outre, que le contrat de louage se résout par le défaut du preneur de remplir ses engagements.

Il découle de ces textes que le retard régulier ou systématique dans le règlement