Civil JCP PROCEDURE ORALE, 5 mai 2025 — 24/01298
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
Minute : N° RG 24/01298 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GXDL NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE :
S.C.I. LILY, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 534487061, dont le siège social est sis 1018 b Grande Rue - 76210 SAINT-EUSTACHE-LA-FORÊT
Représentée par Messieurs [W] [X] et [F] [G], Gérants
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [O] né le 12 Avril 1988 à LILLEBONNE (76170), demeurant 59, rue de l'Etang - 76170 LILLEBONNE
Non comparant ni représenté
Madame [C] [N] née le 16 Juin 1992 à ROUEN (76032), demeurant 59, rue de l'Etang - 76170 LILLEBONNE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 février 2014, prenant effet au 1er mars 2014, la SCI LILY a donné à bail à Monsieur [J] [O] et Madame [C] [N] un logement situé 59 rue de l’étang à LILLEBONNE (76170), moyennant un loyer mensuel de 610 €.
Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, la SCI LILY a fait délivrer aux locataires, le 17 mai 2024, un commandement de payer la somme de 812 € arrêtée au mois d’avril 2024 inclus, au titre d’un arriéré de loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au bail. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à exécution sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par actes du 19 novembre 2024, la SCI LILY a fait assigner Monsieur [O] et Madame [N] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire, - prononcer la résiliation de l’engagement de location consenti à Monsieur [O] et Madame [N], - ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur [O] et de Madame [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique, - autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble du choix du requérant, au frais et risques de qui il en appartiendra, - condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes suivantes : * Le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 3 514,00 € arrêtée au mois de septembre 2024, avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, * Le montant des loyers et charges depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail, subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer, * Une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnités d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale, * La somme de 850,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, * Attendu qu’il serait inéquitable de laisse à la charge de la requérante les dépens engendrés par la présente, les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’exécution, et tous débours liés à l’expulsion.
A l’audience du 3 mars 2025, la SCI LILY était représentée par Monsieur [W] [X] et Monsieur [F] [G], ses gérants, qui ont actualisé le montant de la dette à la somme de 6 713,00 €. Lors de l’audience, il a été demandé aux gérants de fournir l’extrait k-bis en cours de délibéré, sous quinze jours. Le document a été reçu au greffe par mail en date du 11 mars 2025.
Monsieur [O] et Madame [N], cités par procès-verbaux de remise à étude, n’ont pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SCI LILY justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 19 novembre 2024,