Civil JCP PROCEDURE ORALE, 5 mai 2025 — 24/00987

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil JCP PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 05 MAI 2025

Minute : N° RG 24/00987 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVCM NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

DEMANDERESSE :

CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, immatriculée au RCS sous le numéro 542097522, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY CEDEX

Représentée par Me Francis DEFFRENNES, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [M] né le 27 Juillet 1972 à LILLEBONNE (76170), demeurant 10, rue Saint Marcel - 76210 GRUCHET-LE-VALASSE

Comparant en personne

Madame [T] [U] épouse [M] née le 07 Mai 1973 à LILLEBONNE (76170), demeurant 10, rue Saint-Marcel - 76210 GRUCHET-LE-VALASSE

Comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 03 Mars 2025

JUGEMENT : contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 3 avril 2021, la SA SOFINCO a consenti à Monsieur [B] [M] et Madame [T] [M] née [U] un prêt personnel d’un montant de 13 600 €, remboursable en 60 échéances de 252,99 €, au taux débiteur fixe de 4,41 % et au TAEG de 4,50 %.

Monsieur et Madame [M] ont cessé le remboursement de ce prêt.

Suivant ordonnance du 1er août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE a enjoint à Monsieur et Madame [M] d’avoir à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SOFINCO, les sommes de : - 7 950,46 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024, - 51,07 € au titre des frais et accessoires, - 1 € au titre de la clause pénale.

Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire du HAVRE le 10 septembre 2024, Monsieur et Madame [M] ont formé opposition à ladite ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE du 3 mars 2025. Lors de cette audience, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO était représentée par Maître DEFFRENNES, substitué par Maître DOMINGUES, qui s’est rapportée à son acte introductif d’instance et a déposé son dossier.

Aux termes de ses conclusions, déposées à l’audience du 3 mars 2025, elle demande au juge des contentieux de la protection de : - déclarer Monsieur et Madame [M] mal fondés en leur opposition, - débouter Monsieur et Madame [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, En conséquence, - condamner solidairement Monsieur et Madame [M] à lui payer : * La somme de 10 602,43 € assortie des intérêts au taux de 4,410% l’an courus et à courir à compter du 10 février 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement, * La somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance, - condamner en outre Monsieur et Madame [M] aux entiers frais et dépens.

Monsieur et Madame [M] ont comparu en personne. Ils ont indiqué avoir fait opposition car ils ont déposé un dossier de surendettement et se sont opposés à la demande au titre de l’article 700.

La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition

L’opposition formée par Monsieur et Madame [M] le 10 septembre 2024 est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.

Il convient, dès lors, de mettre à néant l’ordonnance rendue le 1er août 2024 et de lui substituer le présent jugement.

La procédure de surendettement n’empêche pas le créancier d’obtenir un titre exécutoire.

La demande en paiement étant justifiée au vu des pièces produites, il y a lieu de condamner Monsieur et Madame [M] au paiement des sommes suivantes :

- 7 950,46 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - 1 euro au titre de la clause pénale.

Concernant la procédure de surendettement dont bénéficient les débiteurs, il y a lieu de dire que la condamnation en paiement prononcée sera soumise dans ses modalités de paiement aux strictes dispositions du plan de surendettement.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision mo