Civil JCP PROCEDURE ORALE, 5 mai 2025 — 25/00141

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Civil JCP PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 05 MAI 2025

Minute : N° RG 25/00141 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GY53 NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

DEMANDERESSE :

Société HOIST FINANCE AB, SA de droit suédois dont le siège social est situé BOX 7848, 10399 STOCKHOLM (SUEDE), immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le numéro 556012-8489 et agissant en FRANCE par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB, inscrite au RCS de LILLE sous le numéro 843 407 214, venant aux droits de la Société ONEY BANK en vertu d'un acte de cession de créances en date du 30 décembre 2022 entre les sociétés ONEY BANK et HOIST FINANCE AB, dont le siège social est sis 165 Avenue de la Marne - BAT B1 - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL

Représentée par Me Hubert MAQUET, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSE :

Madame [C] [D] née le 09 Février 1997 à LE HAVRE (76600), demeurant 15, Parc Montcalm - 76620 LE HAVRE

Non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 03 Mars 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable conclue en la forme électronique en date du 28 juin 2022, la Société ONEY BANK, aux droits de laquelle vient la Société HOIST FINANCE AB, a consenti à Madame [C] [D] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 2 500,00 €, utilisable par fractions et remboursable par mensualités dont le montant et le taux sont fixés en fonction des utilisations.

Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la Société HOIST FINANCE AB a adressé à Madame [D] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 21 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2023. La déchéance a été prononcée et notifiée à Madame [D] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2023.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 2 octobre 2024, la Société HOIST FINANCE AB a fait assigner Madame [D] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :

- la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°2020244214420232 souscrit le 28 juin 2022 par Madame [D], faute de régularisation des impayés, En conséquence, - condamner Madame [D] à lui payer la somme de 4 761,14 € augmentée des intérêts au taux de 9,98 % l’an courus et à courir à compter du 7 août 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement, Subsidiairement, - prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°2020244214420232 souscrit le 28 juin 2022 par Madame [D] en raison de son manquement grave à ses obligations contractuelles, - condamner Madame [D] à lui payer l’intégralité des sommes empruntées, déduction faite des règlements intervenus, En tout état de cause, - condamner Madame [D] à lui payer la somme de 900,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [D] aux entiers frais et dépens de l’instance, - rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.

A l’audience du 3 mars 2025, lors de laquelle l’affaire est évoquée, la Société HOIST FINANCE AB était représentée par Maître MAQUET, substitué par Maître DOMINGUES, qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.

Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :

- l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, - la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, - la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de just