Civil JCP PROCEDURE ORALE, 5 mai 2025 — 24/00847

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil JCP PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 05 MAI 2025

Minute : N° RG 24/00847 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUFR NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

DEMANDERESSE :

S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, immatriuclée au RCS de LYON sous le numéro 954 507 976, dont le siège social est sis 8 rue de la République - 69001 LYON

Représentée par Me Marion FAMERY substituée par Me Caroline LECLERCQ, Avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [Z] né le 12 Février 1973 à PORT GENTIL, demeurant 340, rue Aristide Briand - 76600 LE HAVRE

Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 03 Mars 2025

JUGEMENT : contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

La société SA CIC LYONNAISE DE BANQUE (la Société) a consenti à Monsieur [L] [Z] : - le 9 mars 2021, une convention d’ouverture de compte bancaire n°100961814900053381501 conclue en la forme électronique, assortie d’une autorisation de découvert de 500 €. Ce découvert a été définitivement dépassé le 29 septembre 2023 et ce compte présentait un solde débiteur non régularisé d’un montant de 19 713,67 € au 22 mars 2024, - suivant offre préalable conclue en la forme électronique le 9 mars 2021, un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 800 €, porté à 3 000 € par un avenant en date du 14 mai 2021, utilisable par fractions et remboursable par mensualités dont le montant et le taux révisable sont fixés en fonction des utilisations, - suivant offre préalable conclue en la forme électronique le 8 octobre 2021, un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 6 500 €, utilisable par fractions et remboursable par mensualités dont le montant et le taux révisable sont fixés en fonction des utilisations.

Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu et de la position débitrice du compte, la Société a adressé à Monsieur [Z], le 30 novembre 2023, une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard dans un délai de huit jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 15 juillet 2024, la Société a fait assigner Monsieur [Z] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :

- le condamner à lui verser la somme de 21 358,91 € au titre du découvert en compte courant, - le condamner à lui verser la somme de 3 730,08 € au titre du crédit renouvelable ETALIS, - le condamner à lui verser la somme de 5 009,44 € au titre du crédit en réserve, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, - le condamner à lui verser la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 21 octobre 2024, lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 3 mars 2025. Lors de cette audience, la Société était représentée par Maître FAMERY, substituée par Maître LECLERCQ, qui a déposé son dossier.

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à : - l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, - la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, - la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles, - la réduction de l'indemnité conventionnelle, - la suppression de l'intérêt au taux légal,

La banque n’a pas fait valoir d’observations.

Monsieur [Z] a comparu en personne. Il a indiqué avoir perdu son emploi et s’être séparé. Il a deux enfants. Il a entamé une procédure de surendettement et a demandé des délais de paiement. Il a précisé