Civil JCP PROCEDURE ORALE, 5 mai 2025 — 25/00140

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Civil JCP PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 05 MAI 2025

Minute : N° RG 25/00140 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GY5Y NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

DEMANDERESSE :

Société HOIST FINANCE AB, SA de droit suédois dont le siège social est situé BOX 7848, 10399 STOCKHOLM (SUEDE), immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le numéro 556012-8489 et agissant en FRANCE par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB, inscrite au RCS de LILLE sous le numéro 843 407 214, venant aux droits de la Société ONEY BANK en vertu d'un acte de cession de créances en date du 30 décembre 2022 entre les sociétés ONEY BANK et HOIST FINANCE AB, dont le siège social est sis 165 Avenue de la Marne - BAT B1 - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL

Représentée par Me Hubert MAQUET, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [H] né le 27 Juin 1983 à LE HAVRE (76600), demeurant 23 rue Henri Boulanger - 76133 EPOUVILLE

Non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 03 Mars 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable conclue le 3 février 2017, la Société ONEY BANK, aux droits de laquelle vient la Société HOIST FINANCE AB, a consenti à Monsieur [K] [H] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 2 000 €, utilisables par fractions et remboursable par mensualités dont le montant et le taux sont fixés en fonction des utilisations.

Suivant offre préalable conclue en la forme électronique le 3 octobre 2021, la Société ONEY BANK, aux droits de laquelle vient la Société HOIST FINANCE AB, a consenti à Monsieur [H] une augmentation de ce crédit pour un montant de 5 600 €.

Se prévalant du non-paiement des échéances aux terme convenu, la Société HOIST FINANCE AB a adressé à Monsieur [H] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 21 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2023. La déchéance a été prononcée et notifiée à Monsieur [H] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mars 2023.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 3 octobre 2024, la Société HOIST FINANCE a fait assigner Monsieur [H] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :

- la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°2020244088630239 souscrit le 3 février 2017 par Monsieur [H], faute de régularisation des impayés, En conséquence, - condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 13 411,47 € augmentée des intérêts au taux de 5,89 % l’an courus et à compter du 7 août 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement, Subsidiairement, - prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°2020244088630239 souscrit le 3 février 2017 par Monsieur [H], en raison de son manquement grave à ses obligations contractuelles, - condamner Monsieur [H] à lui payer l’intégralité des sommes empruntées, déduction faite des règlements intervenus, En tout état de cause, - condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [H] aux entiers frais et dépens de l’instance, - rappeler, au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.

A l’audience du 3 mars 2025, lors de laquelle l’affaire est évoquée, la Société HOIST FINANCE AB était représentée par Maître MAQUET, substitué par maître DOMINGUES, qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :

- l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, - la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, - la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit, - la réduction de l'indemnité conventionnelle, - la suppression de l'intérêt au taux légal,

La banque a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.

Monsieur [H], cité par procès-verbal de remise à personne physique, n’a pas comparu à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.

MOTIFS

Sur l’opposabilité de l’avenant au contrat à Monsieur [H]

Il convient, tout d'abord, de rappeler qu'une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution.

Dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat aux défendeurs, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieur à 1 500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.

L’article 1366 du code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

L’article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est « une signature électronique qualifiée » une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.

Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil.

Il n’est pas prétendu au renversement de la charge de la preuve accordé par la mise en œuvre d’une signature électronique qualifiée ou même avancée. Les documents en cause comportent une signature électronique simple dont la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.

Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.

En l'espèce, le contrat initial a été signé manuscritement mais l’avenant porte mention de la signature électronique de Monsieur [H] le 3 octobre 2021.

La Société HOIST FINANCE AB ne justifie cependant ni du fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique ni de l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par un organisme habilité par l’ANSSI au tiers certifiant les étapes de signature du processus de signature électronique.

L’avenant au contrat de prêt n’est donc pas imputable à Monsieur [H], la seule remise des documents personnels ne pouvant suppléer une absence de signature, sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l’apposition d’une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur.

La Société HOIST FINANCE AB ne saurait, en outre, renverser la charge de la preuve en sollicitant de son adversaire la preuve négative de ce qu’il n’aurait pas signé l’acte alors qu’il incombe au créancier prétendu qui invoque un acte juridique d’établir que le signataire est bien celui à qui il l’oppose.

L’avenant au contrat de crédit renouvelable augmentant le montant maximum autorisé du crédit à la somme de 5 600 €, en date du 3 octobre 2021, doit donc être déclaré inopposable à Monsieur [H].

Sur la recevabilité de l’action

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l'espèce, le montant total du crédit consenti est de 2 000,00 €. Il résulte de l’historique de compte produit que ce montant a été dépassé de façon non régularisée dès le 25 septembre 2021. La demanderesse, qui a assigné le 3 octobre 2024, n’a pas agi dans le délai biennal de l’article L. 311-52 du code de la consommation.

L’action doit donc être déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

La Société HOIST FINANCE AB est condamnée aux dépens.

La Société HOIST FINANCE AB est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE inopposable à Monsieur [K] [H] l’avenant au contrat de crédit renouvelable en date du 3 octobre 2021,

DECLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la Société HOIST FINANCE AB à l’encontre de Monsieur [K] [H],

CONDAMNE la Société HOIST FINANCE AB aux dépens,

DEBOUTE la Société HOIST FINANCE AB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé le 05 MAI 2025.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE