Chambre 1, 6 mai 2025 — 24/00353

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

MINUTE 2025/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 06 Mai 2025

N° RG 24/00353 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IAPV

DEMANDERESSE

S.A.S.U. ALCADIS, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 841 349 624 dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Emeric DESNOIX, membre de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au Barreau de TOURS, avocat plaidant et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Damien CASTEL, avocat au Barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l'audience publique du 18 mars 2025 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 06 Mai 2025

- prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Me Damien CASTEL - 24, Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - 8 le

N° RG 24/00353 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IAPV

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de travaux de rénovation de son bien, situé [Adresse 7], à la suite d’un incendie, Monsieur [Z] [V] et la SASU ALCADIS ont régularisé un procès-verbal de réception sans réserve le 6 décembre 2022.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 2023, la SASU ALCADIS a mis Monsieur [V] en demeure de régler le solde restant dû au titre de la facture n°FA2022-0394 du 19 octobre 2022, à hauteur de 8.559,16 € TTC.

Par acte du 6 février 2024, la SASU ALCADIS a fait assigner Monsieur [V] devant le Tribunal judiciaire du Mans.

Suivant conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique en date du 26 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SASU ALCADIS sollicite de :

- condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 8.559,16 € TTC au titre du paiement du solde des travaux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023, - condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de sa résistance abusive, - débouter Monsieur [V] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, - condamner Monsieur [V] à verser à la SASU ALCADIS la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance avec recouvrement direct.

La SASU ALCADIS soutient l’existence d’un contrat existant avec Monsieur [V] au visa des articles 1113 et 1103 du Code civil. Elle rappelle qu’en ayant réglé un acompte au titre des travaux, il a reconnu implicitement l’existence d’une créance à l’égard de la SASU ALCADIS et qu’en outre il a réceptionné les travaux sans réserve le 6 décembre 2022. Elle ajoute que Monsieur [V] a signé le tableau des dommages pour le remettre à son assureur. Elle fait valoir qu’elle détient donc une créance certaine à son égard à hauteur de 8.559,16 € TTC au titre du solde des travaux.Elle se prévaut en outre d’une résistance abusive de Monsieur [V], rappelant lui avoir délivré une mise en demeure le 14 décembre 2023 qui n’a pas été suivie de régularisation de sa part.

Aux termes de conclusions n°2, signifiées par voie électronique en date du 20 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [V] demande de :

- débouter la SASU ALCADIS de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la SASU ALCADIS à un article 700 du Code de procédure civile de 2.000 € ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.

Monsieur [V] soutient avoir déjà versé à la SASU ALCADIS une somme de 64.891 € par virement du 17 décembre 2021 et la somme de 63.970,52 € par chèque du 3 février 2023. A ce titre, il estime avoir versé une somme supérieure aux factures définitives d’un montant total de 124.927,85 €. Aussi, faute de production d’éléments contractuels suffisants et de justificatifs au titre des sommes demandées, Monsieur [V] considère que les demandes de la SASU ALCADIS ne sont pas fondées. Il note que le tableau des dommages produit ne permet pas plus de justifier de ces montants.

La clôture des débats est intervenue le 6 février 2025, par ordonnance du même jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

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