Contentieux général Proxi, 5 mai 2025 — 25/00347
Texte intégral
N°Minute:25/01134 N° RG 25/00347 - N° Portalis DBYB-W-B7J-POOD
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 3]
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DEMANDEUR:
Madame [Y] [B] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me VPNG ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S. GLOBE CARS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 03 Mars 2025 Affaire mise en deliberé au 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Mai 2025 par Delphine BRUNEAU, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : VPNG ET ASSOCIÉS Copie certifiée delivrée à : Le 05 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 29 août 2022, Madame [Y] [B] [G] a fait l’acquisition auprès de la SASU GLOBE CARS d’un véhicule d’occasion de marque Citroën DS3 identifié sous le n°VF7SA9HPKCW590387, présentant un kilométrage de 82 140 km, immatriculé [Immatriculation 4] moyennant un prix de 7 490 € TTC.
Un acompte à hauteur de 300 € a été versé par Madame [Y] [B] [G] en date du 29 août 2022. Le solde du prix a été versé lors de la livraison du véhicule en date du 02 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2023, Madame [Y] [B] [G] a mis en demeure la SASU GLOBE CARS d’avoir à lui délivrer la carte grise du véhicule acquis.
Par jugement en date du 10 juillet 2023, le Tribunal judiciaire de Montpellier a condamné la SASU GLOBE CARS à remettre à Madame [Y] [B] [G] le certificat d’immatriculation définitif du véhicule acquis, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai. Il l’a également condamné à verser à Madame [Y] [B] [G] les sommes de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’absence de délivrance du certificat d’immatriculation définitif, Madame [Y] [B] [G] a, par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, fait assigner la SASU GLOBE CARS devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, à l’audience du 03 mars 2025, sur le fondement des articles 1603, 1610, 1611 et 1615 du Code civil et de l’article R322-4 du Code de la route, aux fins de : prononcer la résolution de la vente intervenue en date du 29 août 2022 et portant sur le véhicule de marque Citroën DS3, la condamner à lui payer la somme de 7490 € au titre de la restitution du prix de vente, la condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre du préjudice de jouissance, la condamner à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 03 mars 2025, Madame [Y] [B] [G], représentée par son conseil qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, la SASU GLOBE CARS, bien que régulièrement assignée, n’a pas été représentée.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution judiciaire de la vente et ses conséquences :
En vertu de l'article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et de garantir la chose qu'il vend.
En vertu de l'article 1615 du Code civil, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En application de l’article 1610 du code civil si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Il est constant que la remise à l'acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu (certificat d’immatriculation) constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.
L’article R322-4 du code de la route dispose en effet, I. – En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d'i