Contentieux général Proxi, 5 mai 2025 — 25/00363

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/01136 N° RG 25/00363 - N° Portalis DBYB-W-B7J-POPJ

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 3]

JUGEMENT DU 05 Mai 2025

DEMANDEUR:

S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SCP CABINET DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 03 Mars 2025 Affaire mise en deliberé au 05 Mai 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Mai 2025 par Delphine BRUNEAU, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Maître Jérôme PASAL Copie certifiée delivrée à : Le 05 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par offre sous signature électronique acceptée le 17 octobre 2022, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [K] [T] un crédit personnel d'un montant de 10000 € remboursable en 48 échéances d'un montant de 235,85 €, assurance comprise, au taux débiteur de 4,200 % l’an.

A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée le 30 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS a assigné Monsieur [K] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L. 312-18 et suivants du Code de la consommation et de l’article 1103 du Code civil aux fins : condamner Monsieur [K] [T] au paiement de la somme de 11 267,40 € avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 27 août 2024, condamner Monsieur [K] [T] au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, condamner Monsieur [K] [T] au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [K] [T] aux dépens, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 3 mars 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison notamment du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison de l’absence de bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.

A cette audience, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens. Elle n’a pas sollicité de renvoi pour répondre aux moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.

A cette audience, Monsieur [K] [T] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 24 janvier 2023.

L’assignation ayant été signifiée le 15 octobre 2024, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d