Contentieux général Proxi, 5 mai 2025 — 24/02347
Texte intégral
N°Minute:25/01126 N° RG 24/02347 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PJMD
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 6]
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DEMANDEUR:
Société -LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ANTIGONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Claire EVEZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [F] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 03 Mars 2025 Affaire mise en deliberé au 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Mai 2025 par Delphine BRUNEAU, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Claire EVEZARD Copie certifiée delivrée à : Le 05 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature privée acceptée le 30 mars 2011, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ANTIGONE a consenti à Monsieur [D] [F] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 21 000 € au taux débiteur variable en fonction de la nature de l’utilisation.
A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 14 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTPELLIER ANTIGONE a assigné Monsieur [D] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation et des articles 1103 et suivants du Code civil, aux fins de : le condamner au paiement de la somme de la somme de 8816,52 € outre les intérêts au taux contractuel de 2,95 % au titre du crédit renouvelable « Passeport crédit » n° 000205400 04 à compter de la réception de la mise en demeure du 14 août 2024, dire et juger que le paiement par Monsieur [D] [F] de sa dette s’imputera en premier lieu sur les intérêts, le condamner à payer la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le condamner aux dépens, dire et juger que l’exécution provisoire est de droit.
A l'audience du 3 mars 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’une information annuelle de l'emprunteur sur les conditions de reconduction de l'ouverture de crédit, en l'absence d'un bordereau de rétractation conforme et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ANTIGONE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Monsieur [D] [F] n'a pas comparu, ni n'a été représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 141-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion de l’action en paiement
Aux termes des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 janvier 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 31 mai 2024 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l'article L. 311-33 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, le prêteur qui ne saisit pas l'emprunteur ou la caution d'une offre conforme aux dispositions d'ordre public de