Contentieux général Proxi, 5 mai 2025 — 24/02273
Texte intégral
N°Minute:25/01122 N° RG 24/02273 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PI4F
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. EOS FRANCE aux droits de SA [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 1][Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 03 Mars 2025 Affaire mise en deliberé au 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Mai 2025 par Delphine BRUNEAU, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS Copie certifiée delivrée à : Le 05 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature électronique acceptée le 12 octobre 2022, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [W] [I] un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 1500 €.
A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 9 mars 2023.
Par acte en date des 6 et 7 avril 2023, la société [Adresse 4] a cédé la créance qu’elle détenait à l’encontre de Monsieur [W] [I] à la société EOS FRANCE. Cette cession de créance a été notifiée à ce dernier par courrier en date du 11 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA [Adresse 4] a assigné Monsieur [W] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1174, 1366 et suivants, 1103, 1124 et suivants, 1898 et suivants, 1902 et suivants, 1371 et 1235 et suivants du Code civil, des articles R. 632-1, L. 311-1, L. 341-4, L. 311-92 et suivants, L. 312-1, L. 312-4 et suivants, L. 312-36 et suivants, L. 312-84 et suivants du Code de la consommation, des articles L 312-1-1 et suivants du Code de la consommation, des articles à 4 à 16 et 275 du Code de procédure civile, aux fins de : écarter le cas échéant comme étant inopposable tout moyen relevé d’office relatif à la recevabilité de l’action, la nullité du contrat ou la déchéance des intérêts conventionnels s’il n’est invoqué et prouvé par le défendeur comparant au soutien d’une demande, constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances et déclarant l’action recevable, le condamner à payer la somme de 3852,03 €, outre les intérêts au taux contractuel de 19,15 % l’an depuis le 2 février 2023 et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, « hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2023, et à défaut de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement », subsidiairement, le condamner au paiement de la somme de 728,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023 et jusqu’à parfait paiement, le condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le condamner aux dépens, application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
A l'audience du 3 mars 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison du non-respect du corps 8, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA [Adresse 4], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales. Elle a indiqué ne pas souhaiter de renvoi pour répondre aux moyens de déchéance du droit aux intérêts soulevés d’office.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d'abord, qu’en l’absence de comparution de l’emprunteur ou à défaut d’éléments de faits susceptibles de fonder l’office du juge, le Tribunal ne peut spontanément soulever la forclusion de l’action initiée par l’établissement de crédit. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 28 octobre 2022.
Elle fait valoir, ensuite, que, en ce qui concerne un éventuel interlocutoire sur la conformité du bordereau de rétractation, de la not