Contentieux général Proxi, 5 mai 2025 — 25/00130
Texte intégral
N°Minute:25/01130 N° RG 25/00130 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNEE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DEMANDEUR:
S.A.R.L. -SOFIDER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [C] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 03 Mars 2025 Affaire mise en deliberé au 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Mai 2025 par Delphine BRUNEAU, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Michel GOURON Copie certifiée delivrée à : Le 05 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 3 janvier 2022, la SARL SOFIDER a consenti à Madame [C] [V] une convention d’occupation temporaire, pour une durée de trois mois renouvelable sous condition, d’un module-vie dans l’espace d’Activités de [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 550 €, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, la SARL SOFIDER a fait commandement à Madame [C] [V] de payer la somme de 1866 € au titre des loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, la SARL SOFIDER a assigné Madame [C] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de : constater la résiliation de la convention d’habitation convenue entre les parties, ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, ordonner la séquestration sur place de tous objets mobiliers garnissant les lieux, aux frais du preneur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues par la bailleresse, la condamner à verser une provision d’un montant de 3000 €, fixer l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamner au paiement de celle-ci, la condamner au paiement de la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux dépens de l'instance, rappeler l'exécution provisoire.
À l'audience du 3 mars 2025, la SARL SOFIDER, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, actualisant sa créance en loyers et charges à la somme de 4310 €.
A cette audience, Madame [C] [V] n'a pas comparu, ni n’a été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail :
En vertu de l'article 1713 du Code civil, on peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.
En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par acte en date du 3 janvier 2022, la SARL SOFIDER a consenti à Madame [C] [V] un bail, pour une durée de trois mois renouvelable sous condition, d’un module-vie dans l’espace d’Activités de [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 550 €, charges comprises.
Il n’est pas démontré un accord des parties pour le renouvellement du bail.
Il convient, en conséquence, de constater que le bail a pris fin le 3 mars 2022 mais que, pour autant, Madame [C] [V] s'est maintenue dans les lieux. Il y a lieu, dès lors, de considérer que, depuis cette date, elle est occupante sans droit ni titre du logement litigieux.
L’expulsion de Madame [C] [V], de tous biens et occupants de son chef sera donc prononcée.
Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu'elles désigneront. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur l'indemnité d'occupation :
Occupante sans droit, ni titre, Madame [C] [V] doit payer une indemnité d'occupation, d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce, à compter de la résiliation et jusqu'à la restitution des lieux.
Sur la demande en paiement :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer e