Contentieux général Proxi, 5 mai 2025 — 25/00132
Texte intégral
N°Minute:25/01131 N° RG 25/00132 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNEK
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 7]
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -[Adresse 5], AYANT POUR SYNDIC SAS CABINET VIVIER DORANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eve TRONEL PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 03 Mars 2025 Affaire mise en deliberé au 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Mai 2025 par Delphine BRUNEAU, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée delivrée à : Me TRONEL PEYROZ Eve M. [E] [V] Le 05 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2024, le [Adresse 8] [Adresse 5], située [Adresse 3] à MONTPELLIER, pris en la personne de son syndic, a fait assigner Monsieur [E] [V] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de : - le condamner au paiement de la somme de 636,96 € au titre des charges avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024, - le condamner au paiement de la somme de 984 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts, - le condamner aux sommes retenues par l’huissier, par application de l’article A 444-32 du Code de commerce, - le condamner aux dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 3 février 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué se désister de sa demande principale en paiement et maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
À cette audience, Monsieur [E] [V] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], située [Adresse 4] [Localité 6], pris en la personne de son syndic, a déclaré se désister de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété. Dans ces conditions, il convient de constater le désistement d'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
Condamné aux dépens, le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de constater l’exécution provisoire de la décision. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], située [Adresse 4] [Localité 6], pris en la personne de son syndic, dans l'instance introduite à l'encontre de Monsieur [E] [V] ;
CONSTATE le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Montpellier ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], [Adresse 4] [Localité 6], pris en la personne de son syndic, de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], située [Adresse 4] [Localité 6], pris en la personne de son syndic ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.
La Greffière, La juge,